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29/06/2000 | FRANCE | N°95NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 95NC00014


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1995, sous le n 95NC00014, et le mémoire ampliatif enregistré le 1er mars 1995, présentés pour la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE dont le siège est ..., à Avril (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Michel et Francine X... ;
La S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91742 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplém

entaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au ti...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1995, sous le n 95NC00014, et le mémoire ampliatif enregistré le 1er mars 1995, présentés pour la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE dont le siège est ..., à Avril (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Michel et Francine X... ;
La S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91742 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 29 juin 1999, l'ordonnance par laquelle le Président de la Cour a clos l'instruction de la présente affaire à compter du 30 septembre 1999 à 16 heures ;
Vu en date du 22 mars 2000, l'ordonnance par laquelle le Président de la Cour a rouvert l'instruction de la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si l'administration a informé la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE par une lettre du 14 septembre 1990, qu'elle renonçait à mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit, il résulte clairement des notifications de redressement en date du 21 décembre 1989 et du 2 avril 1990 que ladite procédure d'abus de droit n'avait été engagée qu'en ce qui concerne la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles ; que les impositions en litige, mises en recouvrement le 31 décembre 1990, procèdent de redressements distincts de ceux résultant de la remise en cause de ladite exonération, qui ont fait l'objet d'une mise en recouvrement postérieure le 31 août 1992 et ne sont pas contestés dans la présente instance ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'envoyer une nouvelle notification confirmant les autres redressements non visés par la lettre du 14 septembre 1990, qui est dépourvue à ce sujet de toute ambiguïté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE, la lettre du 14 septembre 1990, qui ne concerne pas les redressements à l'origine des impositions contestées, ne contient aucune interprétation formelle de sa situation de fait qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts a été appliquée au seul redressement afférent à l'exercice clos au 31 décembre 1987 opéré selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, et tacitement accepté par la requérante dans sa réponse du 21 mai 1990 ; que contrairement à ce que la requérante soutient, l'application de ces pénalités n'a pas été abandonnée par la lettre du 14 septembre 1990 qui ne portait pas sur ce chef de redressement ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SAVARD POIDS LOURDS SERVICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00014
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;95nc00014 ?
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