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15/02/2001 | FRANCE | N°99NC02165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 99NC02165


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 21 septembre 1999 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 971020 du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson des intérêts au taux légal calculés sur un capital de 971 841 francs pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 11 juin 1997 et, d'autre part, décidé que la somme représentative de ces intérêts portera

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(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 21 septembre 1999 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 971020 du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson des intérêts au taux légal calculés sur un capital de 971 841 francs pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 11 juin 1997 et, d'autre part, décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 12 juin 1997 et jusqu'à son versement effectif ;
2 / de rejeter la demande présentée par la S.A. Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Pont-à-Mousson, usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3-1 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, a imputé sur le solde, acquitté le 15 décembre 1996, de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1996, un montant de 39 000 000 francs qui constituait l'évaluation de la réduction d'imposition à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en conséquence du plafonnement de cette taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1647 sexies du même code ; que la réduction qu'elle a demandée le 14 janvier 1997 et obtenue le 5 juin 1997 s'est élevée à 39 971 841 francs ; que la S.A. Pont-à-Mousson a réclamé à la trésorerie principale de Pont-à-Mousson le versement de la différence entre ce dernier montant et celui qu'elle avait imputé sur le solde de la taxe professionnelle ; que la somme de 971 841 francs, correspondant à cette différence, a été versée par un chèque émis sur le Trésor le 11 juin 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A.Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 971 841 francs pur la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 11 juin 1997, et qui a, d'autre part, décidé que la somme représentative des intérêts dus au jour du paiement du principal porterait elle-même intérêts à compter du 12 juin 1997 et jusqu'à son versement effectif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ;
Considérant que la décision du 11 juin 1997 par laquelle le trésorier principal de Pont-à-Mousson a accordé à la S.A. Pont-à-Mousson la restitution de la somme de 971 841 francs, qui est intervenue à la suite de la réclamation contentieuse introduite le 14 janvier 1997, et dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation par l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que le versement de la somme de 971 841 francs ne peut donc donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy à condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson des intérêts moratoires calculés sur la somme de 971 841 francs, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Pont-à-Mousson.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02165
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1679 quinquies, 1647 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L208, R198-10
Loi du 22 juin 1993 art. 3-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;99nc02165 ?
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