(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999, présentée par M. Jérôme X..., demeurant 38, hameau de Saint Pierre à Le LUC (Var) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951377 en date du 9 août 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Mulhouse Centre le 2 mai 1995 pour avoir paiement de la somme de 9 993 F au titre de la taxe d'habitation des années 1990 et 1991 et de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;
2 ) - de prononcer la remise gracieuse de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 mars 2000, le mémoire en réplique présenté par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision, antérieure au jugement attaqué, notifiée le 4 mars 1996, le comptable du Trésor poursuivant, à la suite de dégrèvements en ce qui concerne la taxe d'habitation et de paiements partiels en matière d'impôt sur le revenu, a limité à 2 720 F le montant de l'obligation de payer de M. X... résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 1995 ; qu'à concurrence de ladite somme les conclusions de M. X... étaient devenues sans objet devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il y a statué ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur ceux des moyens de la requête de M. X... qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 7 273 F, en ce qui concerne l'obligation de payer résultant pour M. X... de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Mulhouse Centre le 2 mai 1995 pour avoir paiement de la somme de 9 993 F il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation formée par M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 août 1999 est annulé en tant qu'il a statué sur la contestation de l'obligation de payer résultant pour M. X... de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 1995 relativement à une créance du Trésor d'un montant supérieur à 2 720 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.