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05/07/2001 | FRANCE | N°97NC01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 97NC01171


(Deuxième Chambre)
Vu, sous le n 97NC01171, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1997.présentée pour la SOCIETE Z...
Y... (SA), dont le siège est rue du Champ Moyen, zone industrielle de Fléville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me X... et Bricet, avocats à la Cour ;
La SA Z... MICHEL demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1653 et 95-1654 en date du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a

été assujettie au titre de l'année 1991, en sa qualité d'ayant cause de la S...

(Deuxième Chambre)
Vu, sous le n 97NC01171, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1997.présentée pour la SOCIETE Z...
Y... (SA), dont le siège est rue du Champ Moyen, zone industrielle de Fléville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me X... et Bricet, avocats à la Cour ;
La SA Z... MICHEL demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1653 et 95-1654 en date du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en sa qualité d'ayant cause de la SA Z... Philippe Y... dans les rôles de la commune de Fléville ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - d'annuler le jugement n 95-1653 et 95-1654 en date du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Fléville ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2001 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2001 ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me BARDON, avocat de la SA Z...

Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Z... Philipe Y..., aux droits de laquelle se présente la SA Z... MICHEL, et la SA Z... MICHEL qui exploitent un fonds de commerce de transport routier de marchandises, étaient propriétaires à la clôture de l'exercice 1991 de licences de transport de zone longue figurant à l'actif de leur bilan respectivement pour une valeur totale de 100 000 F et 992 700 F, qui leur avaient été délivrées dans le cadre du régime du contingentement au niveau national de ces licences résultant notamment des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées en application des dispositions du décret du 14 novembre 1949 par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le même décret a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises ; que la SA Z... Philippe Y..., et la SA Z... MICHEL, estimant que ce changement de réglementation avait fait perdre une partie de leur valeur aux licences qu'elles détenaient, ont constitué au 31 décembre 1991 une provision pour dépréciation de celles-ci, respectivement à concurrence de 50 900 F de 800 200 F ; que l'administration, refusant le principe de la déductibilité de ces provisions, en a réintégré le montant dans les bases d'imposition de la requérante à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991d'une part en qualité d'ayant cause de la SA Z... Philippe Y... et, d'autre part à son nom personnel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du décret du 14 mars 1986 que le changement de réglementation alors intervenu constituait un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de licences de transport acquises sous l'empire de la réglementation antérieure ; qu'il suit de là, que ce changement de réglementation était de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, la constitution des provisions litigieuses, dont le montant n'est pas utilement contesté ;
Sur la moins value :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réduit de 730 600 F à 50 000 F le montant déductible de la moins-value à court terme sur cession de titres comptabilisée dans les écritures de la SA Z... MICHEL de l'exercice 1991, résultant de la cession des 4 000 parts composant le capital de la SARL Tradiroute réalisée le 4 avril 1991 ; que ce redressement, d'un montant de 680 600 F résulte de la remise en cause du prix de cession de 200 parts acquises par la société le 29 janvier 1990 sur Mme Y... pour le prix global de 780 600 F, soit au prix unitaire de 3 903 F, au motif que ladite acquisition procède d'un acte anormal de gestion en tant qu'il y a été procédé à un prix unitaire supérieur à 500 F ;
Considérant que, dès lors que l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que portant sur des créances de tiers, des amortissements des provisions ou des charges, ce qui est le cas, notamment comme en l'espèce, d'une écriture qui retrace l'évolution de l'actif immobilisé, il appartient à l'administration, quelle que soit la procédure suivie, d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Tradiroute, dont le capital se compose de 4 000 parts de 100 F, a été constituée en 1988 entre la SA Z... MICHEL, détenant 3 800 parts et Mme Maryse Y... détenant 200 parts ; que la SA Z... MICHEL a acquis, comme il est dit ci-dessus, le 29 janvier 1990, les 200 parts composant la participation minoritaire de Mme Y... au prix unitaire de 3 902 F, avant de céder à la SA Transalliance, le 4 avril 1991, les 4 000 parts composant la totalité du capital de la SARL Tradiroute, le 4 avril 1991, au prix unitaire de 250 F ; que même si, comme le fait valoir la SA Z... MICHEL, Mme Y... avec qui elle était liée par des liens familiaux ou d'affaire se trouvait, en 1990, dans une position de négociation favorable dans le contexte de restructuration du secteur des transports, l'administration, en faisant état, d'une part, des différences de prix constatées entre des transactions rapprochées portant sur les mêmes titres, et, d'autre part, de la stabilité de la valeur mathématique des parts de la société Tradiroute, qui s'établissait aux environs de 250 F durant les exercices 1989, 1990 et 1991, ainsi que de l'évaluation non contestée à laquelle s'est livrée la commission des impôts à partir de la valeur de productivité et patrimoniale des titres, établit que la valeur vénale des parts de société Tradiroute n'excédait pas le montant unitaire de 500 F, justifiant le redressement litigieux, sans qu'y fasse obstacle, en tout état de cause, l'instruction administrative 7G-2311, dont les prescriptions concernant les droits d'enregistrement ne trouvent pas à s'appliquer en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Z... MICHEL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne lui a pas accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991 d'une part en qualité d'ayant cause de la SA Z... Philippe Y... résultant de la réintégration de la provision de 50 900 F, et, d'autre part en son nom personnel résultant de la réintégration de la provision de 800200 F que ces sociétés avaient constituées pour constater la dépréciation de leurs licences de transport ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA Z... MICHEL une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la SA Z... René Y... est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 17 306 F mis à sa charge au titre de l'année 1991, en sa qualité d'ayant cause de la SA Z... Philippe Y....
Article 2 : la SA Z... René Y... est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1991 à concurrence de 272 072 F en droits, et 49 890 F au titre des intérêts de retard.
Article 3 : le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : l'Etat versera à la SA Z... MICHEL une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la SA Z... MICHEL est rejeté.
Article 6 : le présent arrêt sera notifié à la SA Z... MICHEL et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01171
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39-1
CGIAN3 38 sexies
Code de justice administrative L761-1
Décret 49-1473 du 14 novembre 1949
Décret 86-567 du 14 mars 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;97nc01171 ?
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