(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 2 juin 1997, sous le n° 97NC01186, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Ontabilla-Cullard, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 912593 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'un refus de restitution d'impôt sur le revenu qui lui a été opposé par le trésorier principal de Strasbourg, 2 division ;
2°) - de prononcer la restitution en sa faveur de la somme de 9260 F, assortie des intérêts légaux à compter du 4 septembre 1988 ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me ONTABILLA CULLARD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune." ; qu'il résulte de ces dispositions, eu-égard au principe de solidarité entre époux qu'elles instituent, que lorsque les comptables du trésor doivent rembourser tout ou partie des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu initialement exigibles envers un foyer fiscal comportant des personnes mariées entre elles, ce remboursement peut valablement être fait, en l'acquit des époux, à l'un ou l'autre des conjoints ou des ex-conjoints en cas de séparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la séparation des époux X... dans le cadre d'une procédure de divorce entraînant leur imposition distincte à compter du mois de septembre 1985, le comptable du Trésor a été conduit à leur restituer une somme de 9 260 F correspondant au montant d'un excédent de versements provisionnels acquittés en leur nom en 1986 dans la perspective de leur imposition commune à raison de leurs revenus communs de l'année 1985 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors que les versements provisionnels devant donner lieu à remboursement avaient été versés en l'acquit de M. ou Mme X... en vue d'être imputés sur une imposition commune, le comptable du Trésor était en droit d'en effectuer la restitution entre les mains de l'un ou l'autre des ex- conjoints, sans avoir à rechercher lequel d'entre eux en avait initialement effectué le paiement ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que le remboursement de cet excédent d'acompte provisionnel, en tant qu'il a été effectué entre les mains de son ancienne épouse, ne lui est pas opposable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire des justificatifs, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin de restitution dudit excédent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.