(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 13 février, 2 décembre 1998 et 27 juillet 1999, présentés pour la Société. AZ TOURISME, ayant son siège social ... (Bas-Rhin) représentée par Me Alexandre, avocat à la Cour ;
La société AZ TOURISME demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 932591 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 correspondant à la réintégration de sommes ou avantages gratuits versés à des tiers et à des transferts de bénéfices à l'étranger ;
2 - de lui allouer, au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 70 000 F sur le fondement de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1990, l'administration a, au titre des années 1988, 1989 et 1990, notifié à la société AZ TOURISME, en date du 31 octobre 1991, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société AZ TOURISME relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes à la suite de la réintégration dans ses résultats de ces exercices de sommes ou avantages non déclarés au profit de tiers ainsi qu'à des transferts de bénéfices à l'étranger ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AZ TOURISME :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les mémoires en défense doivent être signés, outre par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet, par le directeur des impôts compétent en première instance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société AZ TOURISME et tirée du défaut de signature du mémoire en défense enregistré le 30 juin 1998 par le directeur régional des impôts est dépourvue de base légale et, par suite, doit être écartée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les réintégrations fondées sur l'article 238 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; que l'article 240 du même code prévoit que : "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres ... doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire", ces dernières dispositions étant applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article ;
Considérant que la société AZ TOURISME critique le refus de déduction des commissions versées au titre de l'exercice 1989 à diverses associations ; que si elle soutient que les voyages gratuits d'une valeur égale ou inférieure à 500 F étaient accordés aux membres de ces associations, il résulte de l'instruction que celles-ci étaient toutefois les seules bénéficiaires des avantages ainsi consentis ; que, par suite, l'administration était fondée à totaliser ces avantages en nature pour apprécier le montant versé annuellement à chacune des associations concernées ; qu'en se bornant en outre à faire valoir devant la Cour que les dits voyages gratuits répondraient à la qualification de voyages de stimulation, la société AZ TOURISME ne démontre pas l'existence d'un lien, autre que de chalandise éventuelle, entre son réseau commercial et leurs bénéficiaires ;
En ce qui concerne les réintégrations fondées sur l'article 57 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations du prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;
Considérant que la société AZ TOURISME organise des voyages au cours desquels ont lieu des réunions de vente d'articles divers, commercialisés initialement par la S.A.R.L Rudh France puis à compter du 1er septembre 1988 par la société Planeta AG ;
Considérant, d'une part que la S.A.R.L AZ TOURISME ne conteste pas ne pas avoir facturé au titre de l'exercice 1988, les prestations de service rendues à la société Planeta AG pour les voyages supérieurs à un jour ; d'autre part, que pour les exercices 1989 et 1990, la S.A.R.L AZ TOURISME ne saurait utilement soutenir que le prix facturé à la société Planeta AG devait être fixé en fonction de ses frais de prospection commerciale au lieu de correspondre à la valeur de la prestation fournie à la société Planeta AG ; que, par suite, l'administration a pu considérer que ces minorations de recettes constituaient un transfert de bénéfices à l'étranger ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société AZ TOURISME est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AZ TOURISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête n 98NC00338 de la S.A.R.L. AZ TOURISME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AZ TOURISME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.