(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 7 décembre 1998 présentés pour la société RUDH-FRANCE, ayant son siège ... (Bas-Rhin), représentée par Me Alexandre, avocat à la Cour ;
La Société RUDH-FRANCE demande à la Cour :
1 - de réformer et compléter le jugement n 94142 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 ;
2 - de lui allouer, au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 150 000 F sur le fondement de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1991, l'administration a notifié à la société RUDH-FRANCE le 23 décembre 1991 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1988 ; que la société RUDH-FRANCE relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes de l'année 1988 consécutives à la réintégration dans ses résultats des sommes de 3 230 698 F, 2 400 000 F et 1 750 000 F correspondant respectivement à une créance de la société BEPM, à des dépenses de formation payées à la société "Planeta Gmbh" et à une facture complémentaire de la société "AZ tourisme" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dès lors que le jugement attaqué a visé, mais rejeté par prétérition, le moyen, qui n'était pas inopérant, par lequel la société RUDH-FRANCE critiquait le rejet de la charge à payer enregistrée dans ses écritures au titre de la facture complémentaire émise par la société "AZ tourisme", l'appelante est fondée à soutenir que la décision des premiers juges est entachée d'omission à statuer ; qu'ainsi le jugement en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé en tant qu'il concerne ce chef de redressement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ledit moyen présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg et par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société RUDH-FRANCE à l'appui de ses requêtes tant devant le tribunal administratif, que devant la cour administrative d'appel ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré" ; qu'en vertu, d'autre part, de l'article R 57-1 du même livre, le contribuable dispose pour présenter des observations en réponse à la notification de redressement prévue par l'article L. 57 du même livre d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'il est en l'espèce constant que la notification de redressement a été reçue par la société RUDH-FRANCE le 23 décembre 1991 alors que ses observations y afférentes ne sont parvenues à l'administration que le 24 janvier 1992, soit après expiration du délai que lui offrait pour ce faire l'article R 57-1 du livre précité ; qu'en application de ces dispositions combinées, il appartient à la société RUDH-FRANCE de démontrer le caractère exagéré des redressements mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le service a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1988 de la société RUDH FRANCE, une somme de 3 230 698 F résultant du solde créditeur d'un compte BEPM figurant au bilan d'ouverture de cet exercice ; que si la société appelante soutient que l'écriture rejetée correspondrait à une substitution de créancier que démontrerait le paiement en juillet d'une facture pour ordre de même montant, réputée émise par la société allemande "Planeta Gmbh", elle ne verse pas au dossier d'éléments justifiant la réalité de la subrogation conventionnelle de créancier qu'elle invoque ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société RUDH FRANCE soutient, s'agissant du refus de déduction d'une somme 2 400 000 F comptabilisée dans ses écritures de fin d'exercice 1988, que cette somme correspondrait au coût total d'actions de formation de son personnel commercial, inhérentes à la restructuration de l'activité du groupe contrôlé par M X..., son principal porteur de parts, elle ne justifie pas de la réalité desdits stages en se bornant à produire les contrats respectivement passés en 1984 et 1985 entre, d'une part, la société PLANETA et BEPM et, d'autre part, entre BEPM et elle-même ;
Considérant, en dernier lieu, que si, pour critiquer le rejet de la déduction d'une facture complémentaire d'un montant de 1 750 000 F, inscrite en charge dans les dernières écritures comptables de l'année 1988, la société RUDH FRANCE soutient que cette facture de la société AZ tourisme, également contrôlée par M. X..., est intervenue en application d'un contrat du 5 janvier 1988 la liant à cette agence de voyages, et qui met à sa charge le comblement du déficit des voyages touristiques à objet commercial ainsi organisés, elle ne verse toutefois au dossier qu'un décompte des frais des voyages organisés pour son compte par la société "AZ tourisme" en 1988 qui, à lui seul, n'est pas de nature à démontrer la réalité des charges publicitaires en litige ;
Sur les pénalités pour absence de bonne foi :
Considérant que dès lors que, pour soutenir sa critique des pénalités en litige, la société RUDH-FRANCE se borne à affirmer que les moyens par lesquels elle conteste le bien-fondé de chacun des chefs de redressement subsistant, suffisent à établir sa bonne foi, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société RUDH-FRANCE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RUDH-FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'au-delà de l'annulation partielle prononcée, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Le jugement n 94142 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il est entaché d'omission à statuer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 98NC00360 et la demande de la Société RUDH-FRANCE devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RUDH FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.