(Troisième chambre)
Vu le recours, enregistré le 11 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler, en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article 14, alinéa 7, du décret du 2 octobre 1995 n'étaient que partiellement applicables à l'intéressée, le jugement n° 9703137 du 19 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a, à la demande de Mme X..., annulé son arrêté du 2 avril 1997 la nommant au sixième échelon du grade d'attaché de la police nationale et sa décision du 1er septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;
2° - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 28 juin 2002 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X..., secrétaire administratif de police de classe supérieure, a, après inscription sur la liste d'aptitude pour la nomination au choix dans le corps des attachés de la police nationale, été nommée au sixième échelon du grade d'attaché par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 avril 1997, avec effet au 22 avril 1996 ; que l'intéressée, estimant que l'administration avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 2 octobre 1995 relatives au reclassement des fonctionnaires promus dans le corps des attachés de la police nationale, a déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 19 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la requête de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 2 octobre 1995 : "Les fonctionnaires civils appartenant à un corps. classé dans la catégorie B. sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. / L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps. d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de la police nationale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps. dont l'accès est réservé aux membres de son corps. d'origine." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans la catégorie B et qui accèdent au corps des attachés de la police nationale doivent être reclassés dans le grade d'attaché à un échelon correspondant à la durée de leur carrière antérieure calculée comme indiqué ci-dessus, sans que ce reclassement ait notamment pour effet, s'agissant de ceux qui n'étaient pas parvenus au grade supérieur de leur ancien corps, de leur conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus à ce grade préalablement à leur nomination dans le corps des attachés ; que l'application de cette dernière disposition, qui a uniquement pour objet d'imposer à l'administration, après avoir procédé au calcul de l'ancienneté des intéressés comme énoncé plus haut, d'en confronter le résultat à celui découlant d'un reclassement fictif dans le grade supérieur de l'ancien corps, n'est pas subordonnée à ce que les intéressés détiennent statutairement, au jour de leur nomination, la possibilité d'être promus au grade supérieur ; que, par l'effet des dispositions transitoires figurant aux articles 13 et suivants du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, la possibilité pour les titulaires du grade de secrétaire administratif de classe supérieure d'accéder au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, grade le plus élevé du corps des secrétaires administratifs, était au demeurant exclue pendant une période comprise entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision susvisée, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la disposition litigieuse n'était pas applicable dès lors que Mme X... n'avait pas statutairement, à la date du 22 avril 1996, la possibilité d'être promue secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
Considérant par ailleurs que, sous réserve de l'incidence des dispositions précitées, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR était fondé à appliquer, comme il vient d'être dit, le calcul de l'ancienneté de services opéré par l'administration n'est pas contesté ; que Mme X... ne soulève aucun autre moyen que celui accueilli par le tribunal ; que, par suite, le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé et la demande de Mme X... devant ce tribunal ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme X....