Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 1er, 17 et 23 mars 1999, présentés pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Schamber, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 985723 en date du 22 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 24 juin 1998 de la commission régionale de Strasbourg lui accordant un report d'incorporation au titre de l'article L.5bis A du code du service national ;
2°) - de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 08-02-01
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 3 janvier 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2003 ayant rouvert l'instruction ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X a été appelé au service national actif le 5 avril 2000 puis réformé le 11 avril suivant et rayé des contrôles le 13 avril suivant ; qu'il s'ensuit que l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg de la décision de la commission régionale de Strasbourg lui accordant un report d'incorporation jusqu'au 24 juin 2000 ayant produit des effets, l'appel de M. X conserve un objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5bis A du code du service national, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée (...) / Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, bénéficiaire d'un report décalé de service national a sollicité le 27 février 1998 un report d'incorporation pour les motifs que, titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la société des usines Peugeot, il ne voulait pas être absent de son entreprise, alors en pleine restructuration, et qu'ayant acheté une voiture à crédit, il voulait pouvoir en assurer le règlement ; que, par une décision du 24 juin 1998, date à laquelle doit s'apprécier sa légalité, la commission régionale de Strasbourg lui a accordé un report d'incorporation jusqu'au 24 juin 2000 ; que d'une part, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise qui l'employait, son incorporation n'était pas de nature à compromettre son insertion professionnelle, déjà réalisée, ou la réalisation de sa première expérience professionnelle ; que, d'autre part, tant les nouveaux engagements ou espérances professionnels postérieurs au 24 juin 1998 que les conséquences que son incorporation aurait sur le respect de ses engagements financiers et personnels sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 24 juin 1998 de la commission régionale de Strasbourg lui accordant un report d'incorporation au titre de l'article L.5bis A du code du service national ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de la défense.
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