Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Michel X, demeurant ..., par Me Vouaux, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-5653 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 juin 1998 du président de la communauté urbaine de Strasbourg refusant de renouveler le contrat par lequel il avait été recruté en qualité de chargé de cours de piano jazz au conservatoire national de musique de région de Strasbourg, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 60.000 F en réparation de son préjudice moral, enfin, sa réintégration dans ses fonctions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;
Code C
Classement CNIJ : 36-12-03-01
4°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 60.000 F en réparation de ses préjudices moral et professionnel ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il était titulaire d'un contrat en cours d'exécution ;
- le signataire de la décision était incompétent pour décider du renouvellement de son contrat ;
- il n'y avait aucune raison objective à son éviction et le président de la communauté urbaine a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a eu détournement de pouvoir ;
- il a subi un lourd discrédit professionnel et un préjudice moral certain ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 janvier 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2000, complété par mémoire enregistré le 21 décembre 2000, présenté par la SCP d'avocats Bourgun Dörr, pour la communauté urbaine de Strasbourg ;
La communauté urbaine conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. Y étant titulaire d'une délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte manque en fait ;
- la décision ne méconnaît pas le jugement du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg ;
- M. X n'établit pas qu'il satisfait aux conditions de titularisation définies à l'article 3 du Titre I du statut général de la fonction publique ;
- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas le contrat de M. X ;
- M. X n'établit pas qu'il y ait eu détournement de pouvoir ;
- M. X n'est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre d'un quelconque préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-1093 susvisée du 16/12/1996 relative à l'emploi dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,
les observations de M. X, de Me VOUAUX de la SCP BERNARD VOUAUX TONTI, avocat de M. X, et de Me BAUER, de la SCP BOURGUN DÖRR, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, chargé de cours de piano-jazz au conservatoire national de musique de région de Strasbourg, était bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée dont l'avenant en date du 2 mars 1998 fixait la fin au 30 septembre 1998 ; que par décision en date du 23 juin 1998, le président de la communauté urbaine de Strasbourg lui a fait savoir que ce contrat ne serait pas renouvelé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté urbaine de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas le contrat de M. X, dès lors qu'aucun reproche professionnel n'a été formulé à son encontre et que ce dernier n'a pas démérité dès lors que la décision attaquée ne comporte aucun motif notamment d'ordre professionnel ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1998 du président de la communauté urbaine de Strasbourg refusant de renouveler le contrat par lequel il avait été recruté en qualité de chargé de cours de piano jazz au conservatoire national de musique de région de Strasbourg ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que M. X est fondé à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg à raison de la faute résultant de l'illégalité de la décision en date du 23 juin 1998 du président de la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en condamnant la communauté urbaine à lui verser la somme de 3.000 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande de réintégration n'est pas une mesure nécessaire à l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'enjoindre la communauté urbaine de Strasbourg de réintégrer M. X dans ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la communauté urbaine de Strasbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 décembre 1999 et la décision du président de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 23 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : La communauté urbaine de Strasbourg versera une somme de 3.000 euros à M. X.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la communauté urbaine de Strasbourg.
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