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16/10/2003 | FRANCE | N°00NC00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 00NC00831


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le N° 00NC00831, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701552 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la SA France Perruques une somme de 60 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1997, en réparation du préjudice commercial q

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le N° 00NC00831, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701552 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la SA France Perruques une somme de 60 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1997, en réparation du préjudice commercial qu'a subi son fonds de commerce exploité sous l'enseigne Maison de la chevelure en raison des travaux de construction du tramway qui se sont déroulés en 1993 rue de la 1ère armée à Strasbourg ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la SA France Perruques devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner la SA France Perruques à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code :C

Classement CNIJ : 67-03-04

Elle soutient que :

- la SA France Perruques n'a pas subi des sujétions qui dépasseraient celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement amené à supporter et qui constitueraient un préjudice anormal et spécial ;

- la commission d'indemnisation amiable a rejeté la demande d'indemnisation de la SA France Perruques ;

- la perte de chiffre d'affaires est très faible ;

- le lien de causalité entre les travaux et la baisse du chiffre d'affaires n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté pour la SA France Perruques par Me X..., avocat ;

La SA France Perruques demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui payer une somme de 250 000 F, portant intérêt au taux légal à compter du 13 juin 1997, en réparation du préjudice commercial qu'a subi son fonds de commerce exploité sous l'enseigne la Maison de la chevelure en raison des travaux de construction du tramway qui se sont déroulés en 1993 rue de la 1ère armée à Strasbourg ;

- enfin, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la SA France Perruques a subi des sujétions qui dépassent celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement amené à supporter et constituent un préjudice anormal et spécial ;

- les commerces voisins ont été indemnisés ;

- le préjudice commercial subi est très important ; les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me Y... pour la SCP BOURGUN-DÖRR, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à payer à la SA France Perruques une somme de 60 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1997 en réparation du préjudice commercial qu'a subi son fonds de commerce exploité sous l'enseigne Maison de la chevelure en raison des travaux de construction du tramway qui se sont déroulés en 1993 rue de la 1ère armée à Strasbourg ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et tendant à voir sa responsabilité écartée ; que les premiers juges ont complètement et exactement répondu à ces moyens ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a reconnue responsable du préjudice commercial qu'a subi le fonds de commerce exploité par la SA France Perruques sous l'enseigne Maison de la chevelure en raison des travaux de construction du tramway qui se sont déroulés en 1993 rue de la 1ère armée à Strasbourg ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'estimant que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par son fonds de commerce, la SA France Perruques forme appel incident du jugement suscité du Tribunal administratif de Strasbourg qui a limité son indemnisation à 60 000 F ; qu'elle n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui payer une somme de 250 000 F en réparation des dommages qu'elle aurait subis ; que les premiers juges ont complètement et exactement répondu à ces moyens ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la SA France Perruques ne saurait être accueilli ; qu'il suit de la que la SA France Perruques n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité l'indemnisation de son préjudice à 60 000 F ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA France Perruques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la SA France Perruques ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident de la SA France Perruques est rejeté.

ARTICLE 3 :Les conclusions de la SA France Perruques tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 :Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la SA France Perruques.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00831
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOURGUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;00nc00831 ?
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