Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 26 juillet 2002, présentée pour Mlle Sylvie X, demeurant ..., par Me COTILLOT-JACQUEMOT, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002384 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a refusé de procéder à sa titularisation et l'a licenciée à compter du 11 août 2000 et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 200 000 F en raison des préjudices subis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la titulariser et de la réintégrer ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 30 489,80 € en raison des préjudices subis ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-08-01-01
Elle soutient que :
- elle n'a pas été convoquée devant la commission paritaire locale lors de la séance du 3 août 2000 et n'a donc pas pu fournir d'explications ;
- le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la titularisant pas, les motifs invoqués n'étant pas établis et en contradiction avec la notation du 19 novembre 1999 ainsi qu'avec l'appréciation du 20 mars 2000 ;
- elle est victime d'un détournement de pouvoir, une cabale ayant été montée contre elle ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 mai 2001, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2001, complété par mémoire enregistré le 15 novembre 2002, présenté par le cabinet Devarenne, avocats associés, pour le centre hospitalier de la Haute-Marne ;
Le centre hospitalier demande le rejet de la requête et la condamnation de Mlle X à lui verser 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que l'insuffisance professionnelle de Mlle X est établie ;
Vu l'avis en date du 30 juillet 2003, par lequel les parties ont été informées par la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me DELACHAMBRE-GRIFFON du Cabinet DEVARENNE, avocat du Centre Hospitalier de la Haute-Marne,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a refusé de procéder à sa titularisation et l'a licenciée à compter du 11 août 2000, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 200 000 F en raison des préjudices subis ; qu'en appel, Mlle X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, aux conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 1 500 € ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mademoiselle Sylvie X et au centre hospitalier de la Haute-Marne.
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