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23/10/2003 | FRANCE | N°02NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 02NC01003


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2002, régularisée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2002, présentée pour M. Roman X demeurant chez M. Y ... par Me KIPPFER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la Moldavie comme pays vers lequel devait être effectuée sa reconduite ;

2) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet article ;

3) lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle prov...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2002, régularisée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2002, présentée pour M. Roman X demeurant chez M. Y ... par Me KIPPFER, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la Moldavie comme pays vers lequel devait être effectuée sa reconduite ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cet article ;

3) lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Code : C

Classement CNIJ :

Il soutient que :

- aucune disposition légale n'exclut l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux décisions fixant le pays de renvoi ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 novembre 2002 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels les recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation initialement prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et reprise à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date et dans des conditions permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il est prêtre orthodoxe et qu'il est exposé, de ce fait, à de graves menaces en Moldavie, de la part de partisans d'autres religions, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations ; que, par suite, la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ;

Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. X par la décision susvisée du 22 novembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Roman X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roman X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01003
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;02nc01003 ?
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