Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001 sous le n° 00NC00752, la requête, complétée par les mémoires enregistrés le 23 juillet 2002 et 14 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Marcel X demeurant ..., par Me Schneider, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 97 781 et 97 782 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1992 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3° - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-02-02
19-06-02-01-01
Ils soutiennent que :
- l'indemnité de 500 000 F, qui leur a été versée par le preneur des locaux qu'ils ont donnés en location à Munster, et qui était destinée à couvrir la dépréciation partielle de l'immeuble, n'avait pas le caractère d'un supplément de loyer imposable ;
- l'instruction administrative n° 5 D-2214 et la réponse ministérielle à M. Dejoie, du 27 septembre 1984, admettent que l'indemnité destinée à compenser la dépréciation du capital subi par le bailleur, du fait de la mise en location, ne doit pas être incluse dans les revenus imposables de celui-ci ;
- subsidiairement, la somme en cause pourrait être imposée en tant que plus value à long terme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 11 mars 2002 et 20 novembre 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par acte notarié en date du 23 mars 1992, M. et Mme X ont donné à bail à M. Scheurmann un local à usage commercial, sis à Munster, dans lequel ils avaient exploité précédemment un commerce d'articles de confection ; que cette location a été consentie contre le paiement d'un loyer mensuel de 6 000 F hors taxes et le versement d'une somme de 500 000 F, payable pour moitié le jour de l'entrée en jouissance du local, le solde devant être versé au plus tard six mois à compter de cette date ; que l'administration a regardé cette somme comme un supplément de loyer, qu'elle a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme X, au titre des revenus fonciers, et qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 260 et 267-I du code général des impôts, compte tenu de l'option souscrite par les intéressés ;
Considérant que, pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, et de la taxe sur la valeur ajoutée, ou, si, comme le soutiennent M. et Mme X, a pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; que la conclusion d'un bail commercial n'a pas pour effet par elle-même d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué ; qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction, qu'au cas particulier, les clauses du bail consenti par les intéressés auraient eu pour effet d'entraîner une dépréciation du patrimoine de M. et Mme X ; que la qualification retenue par les parties au contrat de location, s'agissant de la somme litigieuse, d'indemnité correspondant à la dépréciation causée à l'immeuble du bailleur par l'octroi aux locataires du présent droit au bail et du bénéfice de la propriété commerciale résultant du décret du 30 septembre 1953 ne saurait déterminer la nature fiscale de celle-ci ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail par M. et Mme X ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se référer à une décision de justice rendue par le juge civil à propos d'impositions d'une autre nature, et qu'ils ne peuvent, non plus, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des instruction administrative n° 5 D-2214 et réponse ministérielle à M. Dejoie, Sénateur, du 27 septembre 1984, qui ne conduisent à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été donnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme perçue par M. et Mme X, ayant constitué un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers au titre de l'année 1992 et passible de la taxe sur la valeur ajoutée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Marcel X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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