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22/01/2004 | FRANCE | N°01NC00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 01NC00911


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2001 sous le n° 01NC0911, présentée par M.André X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-1549 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison des immeubles dont il est propriétaire au ... (55240) ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-

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Il soutient qu'il n'a pu continuer d'assumer la gestion des immeubles susvisés, en raison de la pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2001 sous le n° 01NC0911, présentée par M.André X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-1549 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison des immeubles dont il est propriétaire au ... (55240) ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01

Il soutient qu'il n'a pu continuer d'assumer la gestion des immeubles susvisés, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet, ce qui a conduit les locaux à devenir vacants faute de location possible ;

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet 2002, 2 octobre 2002, 3 décembre 2002 et 2 juin 2003 ;

M. X demande à la Cour :

- de prononcer le sursis à exécution du jugement, des commandements de payer et de l'avis à tiers détenteur qui lui ont été adressés ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en raison du préjudice moral et du préjudice financier qu'il a subi ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas le seul propriétaire des immeubles litigieux ;

- les locaux sont devenus vacants pour une raison indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du Code Général des Impôts ;

- il ne peut acquitter financièrement l'imposition qui lui est réclamée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 février 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 4 novembre 2002, 24 décembre 2002 et 24 février 2003 ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- la demande d'indemnité n'est pas recevable ;

- les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison des immeubles dont il est propriétaire au ... , M. X se borne à exposer les raisons pour lesquelles il n'a pu continuer d'assumer la gestion de ces immeubles ; qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre des motifs du jugement, par lequel le Tribunal administratif de Nancy, a, d'une part, opposé au requérant, sur le terrain de la loi fiscale, l'application des articles 1389 et 1400 du code général des impôts, et d'autre part, sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale, rejeté l'argumentation de M. X fondée sur l'existence de dégrèvements antérieurs à l'année d'imposition litigieuse ; qu'ainsi le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant les moyens susvisés et ne permet donc pas de regarder la requête comme répondant aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que si les mémoires présentés par M. X après l'expiration du délai d'appel contiennent des moyens dirigés contre le jugement attaqué, les dispositions de l'article L 199 du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, de faire valoir devant la juridiction administrative tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ne dérogent pas à celles de l'article R 411-1 précité du code de justice administrative et sont, dès lors, sans influence sur l'irrecevabilité de la requête présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00911
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;01nc00911 ?
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