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11/03/2004 | FRANCE | N°00NC00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00NC00632


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000 sous le n° 00NC00632, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2001, présentés par M. Julien , demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1004 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de

classement : 19-04-02-07-02

Il soutient que :

- si les premiers juges lui ont opposé l'absence de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000 sous le n° 00NC00632, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2001, présentés par M. Julien , demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1004 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-07-02

Il soutient que :

- si les premiers juges lui ont opposé l'absence de ventilation entre ses différentes activités, il produit deux attestations de son employeur faisant état à la fois de l'impossibilité d'établir la répartition demandée et de ce qu'il avait droit à l'abattement, ainsi qu'un carnet de fiches journalières portant sur la période du 9 août 1994 au 21 décembre 1994 ;

- il peut se prévaloir de la prise de position de l'administration des impôts, résultant, d'une part, de l'admission de l'abattement depuis 1991 et, d'autre part, de ce qu'elle a reconnu son droit à la déduction supplémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; que l'article 5 de l'annexe IV audit code prévoit une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % en faveur des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. X, qui exerçait au sein de la Société de transports Automobiles des Hautes-Vosges, la profession de chauffeur-receveur de car, a effectué des transports de lignes régulières, des services urbains et scolaires, des services ouvriers et des transports occasionnels de tourisme ; qu'aucun document permettant d'établir, au sein de l'activité déployée par M. X, l'importance respective de ces services, qui n'entrent pas tous dans le champ d'application de la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts précité, n'a pu être produit, M. X se bornant, en appel, à présenter un carnet de fiches journalières portant sur la période du 9 août 1994 au 21 décembre 1994 et à produire deux cartes de fidélité routières ; que les attestations de l'employeur de M. X, qui indiquent que l'activité de l'entreprise est principalement du transport urbain et touristique, le transport urbain n'est qu'une activité marginale, ne sont pas de nature à établir que M. X consacrait, au cours des deux années d'imposition litigieuses, l'essentiel de son activité à assurer des transports réguliers ou occasionnels permettant de bénéficier de la déduction supplémentaire susanalysée ; qu'ainsi, M. X ne peut obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu qu'il demande sur le terrain de l'application de la loi fiscale ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du LPF : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L.80-B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant d'une part, que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il a bénéficié de la déduction supplémentaire au titre des années 1991 à 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il ne résulte pas de l'instruction d'autre part, que l'administration des impôts aurait reconnu expressément son droit à la déduction supplémentaire susvisée ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, les dispositions de l'article L.80-B précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00632
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;00nc00632 ?
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