Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001 sous le n° 01NC00885, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2002, présentés par M. et Mme Jean-Marc X, demeurant au ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96-1385 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-05-03
Ils soutiennent que la réduction d'impôt demandée doit être calculée sur le prix d'acquisition du logement qui constitue lui-même le plafond des dépenses, en l'espèce 321 000 F, puis répartie sur deux ans ; que c'est la seule interprétation qui soit compatible avec la volonté du législateur qui est de favoriser l'investissement locatif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que le plafond de dépenses à partir duquel la réduction d'impôt prévu à l'article 199 decies A. du code général des impôts, doit s'entendre du prix de revient du logement acquis, M. et Mme X font état devant la Cour de ce que l'interprétation du texte doit être conforme à l'objectif que le législateur a poursuivi en faveur du développement de l'investissement locatif, cet élément n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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