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11/03/2004 | FRANCE | N°99NC00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99NC00233


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99NC00233, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 3 janvier et 13 juin 2000, présentés par M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-1324 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;


2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99NC00233, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 3 janvier et 13 juin 2000, présentés par M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-1324 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-03-03

Ils soutiennent que :

- l'administration des impôts n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le bâtiment et le véhicule utilitaire litigieux figuraient à l'actif du bilan de l'exploitation individuelle de M. Jacques X ;

- que l'administration ne pouvait s'appuyer sur une déclaration souscrite en 1970, contrairement aux termes de la doctrine exprimée par l'instruction 5 E-4-91 selon laquelle les critères d'affectation doivent être appréciés à la date d'apport ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 151octies du code général des impôts : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activités professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X a exercé l'activité d'exploitant agricole à titre individuel jusqu'au 31 mars 1992, date à laquelle il a constitué avec son fils l'entreprise agricole à responsabilité limitée X ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 1990 au 31 mars 1992, le vérificateur a remis en cause l'application des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, en estimant que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AA 127, ainsi qu'un véhicule utilitaire à usage professionnel, n'ayant pas fait l'objet d'un apport à la société X, alors que ces éléments figuraient à l'actif du bilan clos au 31 mars 1992, M. et Mme X ne pouvaient bénéficier des dispositions précitées, dès lors qu'une partie des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de M. Jacques X avait été exclue de l'apport à ladite société ;

Considérant d'une part que s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que si M. et Mme X font valoir devant le juge de l'impôt que le bâtiment en cause ne figurait pas à l'actif du bilan, contrairement à ce que le vérificateur a constaté dans les écritures comptables de l'exploitation individuelle de M. Jacques X, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation qu'un extrait du bilan qui aurait été établi au 31 mars 1992, au contenu imprécis, qu'ils commentent en faisant valoir que la maison d'habitation n'était pas inscrite à l'actif de ce bilan ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ce bâtiment, utilisé à usage de garage pour un véhicule à usage professionnel, figurait à l'actif du bilan clos le 31 mars 1992 ; que si M. et Mme X soutiennent que ce bâtiment n'était plus affecté à l'exploitation agricole, l'affectation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 151 octies résulte de l'inscription au bilan qui constitue une décision de gestion de l'exploitant qui lui est opposable ; qu'ainsi la condition posée par les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, relatives à la reprise de l'ensemble de l'actif immobilisé, ne peut être regardée comme ayant été respectée en l'espèce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration des impôts a refusé à M. et Mme X le bénéfice du report d'imposition des plus-values réalisées lors de cet apport ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, pour considérer que le bâtiment litigieux faisait partie de l'actif immobilisé de l'exploitation individuelle de M. Jacques X lors de la constitution de la société X, l'administration s'est fondée sur la déclaration H1 souscrite le 1er mai 1970 par M. Jacques X et destinée à l'établissement des impôts locaux, cette circonstance n'a été prise en considération par le service qu'au soutien de la constatation par le vérificateur dans les écritures comptables de l'exercice clos le 31 mars 1992 de l'exploitation agricole, de l'inscription au bilan du bâtiment ainsi que d'un véhicule utilitaire ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction 5E-4-91, selon laquelle l'inscription à l'actif professionnel et l'affectation à l'activité s'apprécient à la date de réalisation de l'apport ;

Considérant d'autre part, que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir utilement ni de la doctrine administrative exprimée par l'instruction 4 B-3511 du 7 juin 1999, postérieure à l'année d'imposition litigieuse, ni de celle exprimée par l'instruction 6-C-2132, relative à l'imposition des propriétés bâties aux impôts locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00233
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;99nc00233 ?
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