Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000 sous le n° 00NC00176, présentée pour Mme Josette Y, demeurant ..., par Me Stéphane Massé de la société civile professionnelle d'avocats Massé-Berlemont-Fournier ;
Mme Josette Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801296 du 7 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a déchargée de l'obligation de payer à la Commune de Messein les loyers du terrain de camping municipal à concurrence d'un montant de 1 000 francs sur la somme de 60 000 francs dont elle est redevable et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'enjoindre à la Commune de Messein de fournir des comptes actualisés faisant apparaître les sommes restant à sa charge et de mettre en cause M. Y ;
3°) de constater que la dette de Mme Y s'élève à la somme de 22 272, 46 francs et d'octroyer à l'intéressée les plus larges délais de paiement ;
Code : C
Plan de classement : 18-03
Mme Y soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte la somme dont elle reste redevable eu égard aux montants déjà versés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2000, présenté par la Commune de Messein représentée par son maire en exercice ; la Commune de Messein conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les sommes réclamées sont dues et qu'il n'appartient pas à la commune de se prononcer sur les modalités de recouvrement des créances qui relèvent de la seule compétence du Trésor public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à la décharge des montants réclamés :
Considérant que par une demande enregistrée le 8 juillet 1998 devant le Tribunal administratif de Nancy, Mme Y a saisi le juge administratif de conclusions tendant à obtenir la remise d'une dette relative à des échéances de loyers impayés dont elle était redevable au titre d'un contrat de bail, portant sur la gérance de la brasserie des sports nautiques et du camping municipal, qu'elle avait conclu avec la Commune de Messein en date du 1er juillet 1994, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 15 000 francs ; que les premiers juges, après avoir déchargé la requérante d'un montant de 1 000 francs, ont rejeté le surplus des conclusions de Mme Y ;
Considérant que pour contester l'obligation de payer la somme de 59 000 francs correspondant aux arriérés de loyers dont elle reste redevable, Mme Y soutient que compte-tenu d'une compensation correspondant au paiement par ses soins d'une facture relative à l'achat d'extincteurs ainsi qu'au règlement de différentes sommes intervenues en cours de procédure, elle ne serait plus redevable à la Commune de Messein que d'un reliquat de 22 272,46 francs (3 395,41 €) ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme Y a obtenu devant les premiers juges la réduction d'un montant de 1 000 francs au titre des sommes qui lui sont réclamées par la commune pour le paiement de son arriéré locatif, la requérante n'établit pas qu'elle aurait effectivement engagé des dépenses qu'elle serait fondée à déduire du solde de sa dette, ni que la somme de 59 000 francs ne serait pas due en totalité ; qu'il suit de là, que ses conclusions tendant à obtenir la réduction de sa dette ainsi que celles tendant à obtenir des délais de paiement ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à la commune de Messein de mettre en cause un tiers dans la procédure qui oppose Mme Y à cette collectivité ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de Messein de produire un état actualisé de ses créances, lequel n'est pas nécessaire à la solution du litige qui l'oppose à Mme Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme en litige ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Josette Y est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette Y et à la Commune de Messein.
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