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01/04/2004 | FRANCE | N°00NC00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00NC00017


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 sous le n° 00NC0017, présentés pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Gutton, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97892 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

I

l soutient que :

- il n'y a pas eu reprise de clientèle ; les devis de l'ancienne entreprise ont été...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 sous le n° 00NC0017, présentés pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Gutton, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97892 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Il soutient que :

- il n'y a pas eu reprise de clientèle ; les devis de l'ancienne entreprise ont été effectués dans le cadre de la concurrence et concernaient de petits chantiers si l'on considère l'ensemble du chiffre d'affaires ;

- l'entreprise qui a été créée n'a repris ni l'essentiel de l'outillage qui a été conservé par l'artisan qui a cessé son activité, ni les locaux ;

- il n'existe ni communauté d'intérêt ni lien juridique entre l'entreprise préexistante et l'activité nouvelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de M. Gilles X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00017
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUTTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;00nc00017 ?
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