Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 sous le n° 00NC0017, présentés pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Gutton, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 97892 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2' - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-02-01-01-03
Il soutient que :
- il n'y a pas eu reprise de clientèle ; les devis de l'ancienne entreprise ont été effectués dans le cadre de la concurrence et concernaient de petits chantiers si l'on considère l'ensemble du chiffre d'affaires ;
- l'entreprise qui a été créée n'a repris ni l'essentiel de l'outillage qui a été conservé par l'artisan qui a cessé son activité, ni les locaux ;
- il n'existe ni communauté d'intérêt ni lien juridique entre l'entreprise préexistante et l'activité nouvelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- les observations de M. Gilles X,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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