Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00773, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me François Muller, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 98-1468 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 1998 ;
2' - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-06-02-08-01
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la valeur du terrain retenue par l'administration des impôts et les premiers juges est erronée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen contestant le bien-fondé de l'imposition doit être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement prononcé le 11 avril 2000 par le tribunal administratif de Nancy que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration des impôts lui a réclamé à raison de l'acquisition d'un terrain à ..., les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée, d'une part, des caractéristiques du terrain dont s'agit et, d'autre part, de la méthode suivie par l'administration des impôts pour retenir une valeur vénale supérieure au prix d'acquisition ; que, si M. X a fait valoir en première instance que le terrain, proposé au prix de 950 000 F, n'avait pas trouvé preneur pendant deux ans, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cet argument, d'autant plus que s'agissant d'une opération qui concernait l'ensemble du tènement immobilier comprenant un bâtiment industriel de 500 m² et non la seule parcelle litigieuse, cette circonstance restait sans influence sur la valeur vénale de l'acquisition en cause ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
- -