Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999 sous le n° 99NC01051, présentée pour la SARL CELSIUS dont le siège social est sis au ..., par Me X..., Avocat ;
La société CELSIUS demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 96-248 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er juin 1990 au 31 décembre 1993 ;
2' - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-06-02-04
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas exigible sur des sommes qui doivent être qualifiées d'avances en compte courant, consenties par les sociétés Cariane et Monts-Jura Autocars afin de financer les travaux de recherche menés par la société CELSIUS, dès lors qu'en l'absence de contrat de vente et compte tenu du caractère aléatoire du projet de création du logiciel Cars Managers , lesdites sommes ne peuvent être regardées comme des acomptes sur la prestation de service constituée par la livraison dudit logiciel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si la SARL CELSIUS fait valoir, à l'appui du moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible sur les sommes, consenties par les sociétés Cariane et Monts-Jura Autocars afin de financer les travaux de conception d'un logiciel menés par la société requérante, que ces sommes doivent être qualifiées d'avances en compte courant, dès lors qu'aucun contrat de vente dudit logiciel n'a été signé entre les sociétés susmentionnées et que la réalisation du logiciel était aléatoire, elle n'établit toutefois pas, par ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CELSIUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la société CELSIUS est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CELSIUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004 où siégeaient :
M. Jean-Claude LUZI, Président de chambre,
M. Daniel RIQUIN, Président-rapporteur,
M. Bernard STAMM, Président.
PRONONCE A NANCY, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le 1er avril 2004.
Le Président de chambre, Le Président-rapporteur,
Signé : Jean-Claude LUZI Z... : Daniel RIQUIN
Le Greffier,
Signé : Philippe Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
Philippe Y...
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