Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 sous le n° 99NC02308, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 6 juillet 2000, 7 février 2001, 11 juillet 2001 et 20 février 2002, présentés pour la société anonyme DEPREUX SYSTEMS, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 980857-9801252 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10
Elle soutient que :
- la filialisation de son activité ne peut être regardée comme un changement d'activité faisant obstacle au report des déficits ;
- elle n'a subi aucune transformation de sa forme juridique, de son capital et de son conseil d'administration ;
- elle a conservé une branche commerciale au sens de la doctrine exprimée par l'instruction 4 H 2211 du 1er avril 1987 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 février 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2000 et 10 mai 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : I. en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DEPREUX SYSTEMS a transféré, par un acte du 29 juin 1993, sous la forme de deux apports partiels d'actifs, la production et la commercialisation de produits industriels destinés au secteur minier aux deux filiales qu'elle a créées, les sociétés anonymes Detex et Deteka ; qu'il résulte de l'instruction que la société DEPREUX SYSTEMS, dont le capital social est passé de 10 285 000 F à 3 213 709 F à la suite de cette restructuration, n'a exercé, au cours des deux exercices clos en 1993 et 1994, qu'une activité de prestations de services au profit de ses filiales, assurées essentiellement par le président-directeur général du groupe ; qu'ainsi, l'activité de la société requérante, bien que s'exerçant toujours dans le secteur de l'industrie minière, a subi en 1993, un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme la même entreprise qu'avant la restructuration, au sens des dispositions de l'article 221 du code général des impôts ; que si elle soutient avoir poursuivi au cours des deux années d'imposition litigieuses une activité de commissionnaire commerciale, l'administration des impôts fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les écritures comptables ne font apparaître une telle activité qu'à partir de l'exercice clos en 1995, donc postérieurement à la période en cause ; que le moyen tiré par la société DEPREUX SYSTEMS de l'absence de modification dans la composition du capital social est inopérant au regard de l'application des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens dudit article, ne pouvait légalement prétendre au report d'amortissements réputés différés, comptabilisés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1993 et 1994 ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'instruction 4-H-2211 du 1er avril 1987 : (...) Dans le cas où la société apporteuse conserverait une branche d'activité commerciale, les déficits subis avant l'apport partiel d'actif demeureraient reportables sur les résultats de l'activité conserveraient dans la mesure, bien entendu, où il n'y aurait pas transfert de ceux-ci sur l'agrément à la société bénéficiaire des apports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEPREUX SYSTEMS ne peut être regardée comme ayant maintenu une branche de l'activité commerciale ; qu'elle ne peut dans ces conditions invoquer utilement la doctrine administrative exprimée par l'instruction susvisée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEPREUX SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DEPREUX SYSTEMS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la société DEPREUX SYSTEMS est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEPREUX SYSTEMS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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