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08/04/2004 | FRANCE | N°99NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99NC01305


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1999, sous le n° 99NC01305, complété par un mémoire enregistré le 18 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 2 du jugement n° 93-735 du 9 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) - de remettre intégralement les imposition...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1999, sous le n° 99NC01305, complété par un mémoire enregistré le 18 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 2 du jugement n° 93-735 du 9 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-04-03

Il soutient que :

- la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne n'était pas en droit de bénéficier de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la durée d'amortissement de la chambre forte retenue par l'administration correspond à celle habituellement admise par la profession bancaire ;

- la provision pour médaille du travail a été à tort calculée sur la totalité de l'effectif salarié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 novembre 1999, le mémoire en défense, présenté par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, dont le siège est ..., donnant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne ; la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration ne justifie pas que la durée d'amortissement retenue pour la chambre forte n'est pas conforme aux usages de la profession ;

- que la provision pour médaille du travail correspond à une charge probable ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2001, le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister partiellement de son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

le rapport de M. STAMM, Président

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement partiel du MINISTRE :

Considérant que dans un mémoire enregistré le 12 novembre 2001, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister de son recours s'agissant de la provision pour médaille du travail ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;

Sur le surplus des conclusions du recours :

En ce qui concerne l'amortissement relatifs à une chambre forte :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant que le vérificateur a ramené à 4 % le taux annuel d'amortissement de 10 % retenu par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne pour l'amortissement des aménagements d'une chambre forte ; que l'administration établit que le taux qu'elle a retenu correspond à un usage ancien, constant et généralisé, en vigueur dans la branche professionnelle à laquelle appartient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne ;

En ce qui concerne la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ; qu'aux termes de l'article L. 79 du même livre : Les dispositions des articles L. 77 et L. 78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 77 que celle-ci ne sont applicables que dans le cas de l'administration a procédé à une vérification au sens à l'article L. 13 livres des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne au titre de la période correspondant aux années 1988 et 1989, mis en recouvrement les 28 août et 29 novembre 1990, l'ont été à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne ; qu'ainsi, alors même que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne a, au cours de l'année 1991, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1988 et 1989, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ne pouvaient être déduits, à la suite de cette vérification, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, de ses résultats de chacun des exercices concernés ; que, dès lors, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne n'était pas en droit de bénéficier de la déduction en cascade desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 9 janvier 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et 1989 résultant, d'une part, de la remise en cause du taux d'amortissement des aménagements d'une chambre forte, d'autre part, de la non application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, et à demander le rétablissement des impositions correspondantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988 et 1989 à concurrence des cotisations correspondant à la remise en cause du taux d'amortissement des aménagements d'une chambre forte et à la non application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.

Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01305
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;99nc01305 ?
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