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01/07/2004 | FRANCE | N°01NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 01NC00693


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001 sous le n° 01NC00693, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2002, présentés par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-5091 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 609,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001 sous le n° 01NC00693, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2002, présentés par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-5091 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 609,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-01

Il soutient que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration à son revenu imposable de l'année 1994 d'une somme de 59 097 francs, dès lors que les difficultés financières de la société anonyme Brainstorm Software, matérialisées notamment par un montant des liquidités réduites à la somme de 5 125 francs, et qui se sont concrétisées ultérieurement par la mise en liquidation judiciaire de la société en mai 1997, rendaient impossible tout prélèvement des sommes qui lui étaient dues au titre de l'année 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance par lequel il conteste la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1994 d'une somme de 59 097 francs, en faisant valoir que les difficultés financières de la société anonyme Brainstorm Software rendaient impossible tout prélèvement de cette somme qui lui était due, en tant que rémunération, au titre de l'année 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00693
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET DEBRE et WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-07-01;01nc00693 ?
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