Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00NC00742, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1999 de l'inspecteur d'académie de Meurthe-et-Moselle nommant M. Y comme membre titulaire du conseil d'administration du lycée Jean Zay de Jarny, en qualité de personnalité qualifiée, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) - d'annuler la décision susvisée de l'inspecteur d'académie de Meurthe-et-Moselle ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-02-03-02
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la loi ;
- un représentant du monde économique ne pouvait être désigné en tant que personnalité qualifiée au conseil d'administration du lycée ;
- la nomination litigieuse porte atteinte au respect du principe de parité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, enregistré le 25 juillet 2000, par lequel M. Y indique à la Cour son intention de démissionner de son mandat de membre du conseil d'administration du lycée Jean Zay de Jarny ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2002, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête de M. X ;
Il soutient que le principe de parité ne s'applique pas dans le cas où une seule personnalité qualifiée est désignée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre-rapporteur,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur le principe d'appartenance à une organisation syndicale de la personne qualifiée, nommée au conseil d'administration du lycée, manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 : Les établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou trente membres. Celui-ci comprenant : 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le mode économique, elles comprendraient, à parité, des représentants élus du personnel de l'établissement ; 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 susvisé : Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : - le chef d'établissement, président ; - l'adjoint au chef d'établissement ; - le gestionnaire de l'établissement ; - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ; - le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ; (...) - une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Lorsque le conseil d'administration comprend une personne qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ; / Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ; / Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie (...), représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie (...), ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ; (...) ;
Considérant, d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de l'administration, désignés au conseil d'administration du lycée Jean Zay en raison de leur fonction, sont au nombre de cinq ; que, dans cette hypothèse où une seule personnalité qualifiée peut être nommée comme membre du conseil d'administration, les dispositions précitées n'instaurent, à l'égard de la désignation de celle-ci, aucun principe de parité ni d'appartenance à une organisation syndicale ;
Considérant, d'autre part, que le chef des travaux d'un lycée est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne proscrit, dans ce cas, l'appartenance au monde économique de la personnalité qualifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1999 de l'inspecteur d'académie de Meurthe-et-Moselle nommant M. Y comme membre titulaire du conseil d'administration du lycée Jean Zay de Jarny en qualité de personnalité qualifiée ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Y.
4