Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999 sous le n° 99NC00452, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 1999, présentés pour la COMMUNE de LODS (25930), représentée par son maire en exercice, par Maître Coppi, avocat au barreau de Besançon ;
La COMMUNE de LODS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 24 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X la somme de 20 000 francs ;
2°) - de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- le maire et le conseil municipal ignoraient que M. X était titulaire de la concession n° 88 ;
- M. X ne s'est jamais manifesté sur cette question avant avril 1996 ;
- la procédure de reprise de concession, prévue par le code des communes, a été respectée ;
- M. X ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 1999, présenté pour M. Pierre X, demeurant à Lods, par Maître Chenin, avocat au barreau de Besançon ;
M. X demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du tribunal administratif ;
- de condamner la COMMUNE de LODS à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la commune ne pouvait ignorer son lien de parenté avec le titulaire initial de la concession n° 88 ;
- les procédures de notification individuelle et de publicité prescrites par l'article R. 361-22 du code des communes ont été irrégulières ;
- la COMMUNE de LODS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. X a subi un préjudice tant moral que matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me ALVES de la S.C.P. CADROT, avocat de M. ,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 du code des communes alors applicable : Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public ou des familles./ Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non./ Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du même code : L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux./ Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession où à se faire représenter./(...)/ Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière(...) ; qu'aux termes de l'article R. 361-23 du même code : Le procès-verbal indique : -l'emplacement exact de la concession ; - décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ; -mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession (...) ; que par délibération en date du 11 mai 1990, le conseil municipal de la COMMUNE de LODS (Doubs), qui compte quelques trois cents habitants, a décidé la reprise des concessions perpétuelles - dont celle numérotée 88 - en état d'abandon dans le cimetière communal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concession perpétuelle n° 88 du cimetière de la commune de LODS a été attribuée en 1928 à M. Anatole Y, qui y a inhumé son cousin Léon Z ; qu'en sa qualité de descendant direct de M. Y, M. Pierre X est devenu titulaire de cette concession ;
Considérant que si M. X n'a pas été avisé individuellement selon les formes prévues par l'article R.361-22 du code des communes susvisé, il est constant que la décision de reprise de la concession dont s'agit a été affichée tant à la mairie qu'à la porte du cimetière dès la Toussaint de l'année 1990 ; qu'au surplus, une affichette avait été apposée sur chaque concession concernée ; que M. X, qui réside dans la COMMUNE de LODS et qui déclare se rendre régulièrement au cimetière, n'a pu ignorer, pendant toute la période s'écoulant de la première délibération du 11 mai 1990 susvisée à celle du 3 février 1995 par laquelle le maire a été autorisé à reprendre les concessions en état d'abandon, la volonté de la commune concernant la sépulture en question et ce, à supposer même que l'une des modalités d'information collective ait été fortuitement interrompue ;
Considérant enfin que si M. X expose avoir averti les autorités de sa qualité de titulaire de la concession, il n'établit pas la réalité de cette affirmation ;
Considérant dès lors, et nonobstant la circonstance que la commune n'a pas respecté l'édiction des procès-verbaux nécessaires conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, que le dommage dont se prévaut M. X trouve son origine première dans son propre comportement ; que cette faute est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer la commune de sa responsabilité ;
Considérant, par suite, que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer une somme de 20 000 F à M. X ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de LODS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer une telle somme à la COMMUNE de LODS ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X est rejetée.
Article 3 : La demande de la COMMUNE de LODS tendant à l'octroi de frais irrépétibles est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LODS et à M. X.
Code : C+
Plan de classement : 135-02-02-06
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