Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour M. Julien X, élisant domicile..., par Me Scotto d'Apollonia, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800898 - 9800899 en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet de la Haute Marne en date du 30 avril 1998, concernant un terrain lui appartenant au profit de la commune de Gillancourt et, d'autre part, à la désignation d'un expert hydrogéologue ayant pour mission de contrôler de façon contradictoire les éléments de fait du dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 1998 du préfet de la Haute-Marne ;
3°) de condamner la commune de Gillancourt à lui verser une somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas annulé, par voie d'exception, l'arrêté en date du 21 juillet 1993 portant déclaration d'utilité publique, celle-ci incluant de fait la déclaration d'utilité publique du 16 septembre 1982, annulée par le Conseil d'Etat le 31 octobre 1990 ; par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité aurait du être annulé ; l'atteinte à la propriété a déjà été constatée par le Conseil d'Etat ; qu'un autre point d'eau existe ; l'utilité publique n'est pas démontrée par rapport à la vulnérabilité du captage ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2002, présenté par le préfet de la Haute-Marne ;
Le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Scotto d'Appollonia, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du jugement en date du 13 novembre 2001 que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas examiné l'exception fondée sur la méconnaissance de la chose jugée par le Conseil d'Etat le 31 octobre 1990 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 novembre 2001 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant que, par arrêt en date du 31 octobre 1990, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 16 septembre 1982 du commissaire de la République du département de la Haute-Marne au motif que le périmètre retenu de protection du captage de la source de la Blaise à Gillancourt excédait très largement ce que recommandaient les experts, et que les inconvénients de l'opération d'utilité publique, qui entraînerait pour M. X l'expropriation d'une parcelle d'une superficie de 1 ha 88 et le démembrement de son exploitation, étaient excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que si par un nouvel arrêté en date du 21 juillet 1993, le préfet de la Haute-Marne a étendu le périmètre de protection en ajoutant 39a 76, en tenant compte d'une nouvelle expertise hydrogéologique, diligentée par la commune, préconisant l'inclusion d'une zone de calcaire susaffluvent, cette nouvelle étude ne présente en réalité aucun élément de fait nouveau sur la vulnérabilité intrinsèque du captage, déjà relevée antérieurement, à laquelle il est difficile, voire impossible, de remédier, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des expertises figurant au dossier qui ne se contredisent pas sur ce point ; qu'ainsi, en l'absence de fait nouveau, le préfet de la Haute-Marne a méconnu l'autorité de la chose jugée ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 13 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de cessibilité du préfet de la Haute-Marne en date du 30 avril 1998 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Gillancourt et au préfet de la Haute-Marne.
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N° 02NC00101