Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Tisserant, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) annulant la subvention dont il devait bénéficier et ordonnant le reversement des acomptes déjà perçus d'un montant de 171 877 F, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire du 17 novembre 1998 émis par l'ANAH et d'un montant de 171 877 F ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
3°) de condamner l'ANAH à lui verser 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de prononcer le sursis à exécution de la demande de remboursement de 171 877 F ;
Il soutient que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur ce que la facture établie le 30 mars 1996 constituerait une fausse déclaration, dès lors que le montant des factures est inférieur aux devis, que la facture du 30 mars 1996 n'est que la récapitulation de précédentes facturations et que les travaux non réalisés à la date de cette facture ne consistaient qu'en finition de peinture de la cage d'escalier et en revêtement des marches ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2000, présenté pour l'ANAH, dont le siège est 17/19 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Musso, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'ordonnance en date du 20 février 2004 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2004 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Musso substitué par Me Kroell, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes susvisées de M. X au motif que l'ANAH était en droit de lui demander le reversement de la somme de 171 877 F, dès lors qu'il avait fait une fausse déclaration en produisant une facture du 30 mars 1996 qui concernait des travaux qui n'avaient pas encore été exécutés ; que l'allégation de M. X selon laquelle les travaux qui n'étaient alors pas encore exécutés n'auraient consisté qu'en finitions de peinture de la cage d'escalier et de revêtement des marches est contredite par les termes de sa propre lettre en date du 1er mai 1996 adressée à l'ANAH, versée au dossier, précisant qu'il restait à finir la façade avant, la cage d'escalier, la terrasse arrière et la cave ; qu'en admettant même que le montant des factures ait été inférieur aux devis et que la facture du 30 mars 1996 se soit bornée à récapituler des facturations antérieures, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la facture du 30 mars 1996 doive être regardée comme une fausse déclaration ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, pas les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'absence de fausse déclaration par M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substituée à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X à payer à l'ANAH, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à l'ANAH la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).
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