Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, 1 place de l'Etoile à Strasbourg (67000), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 26 juin 2000, par la SCP Bourgun-Dörr ;
La VILLE DE STRASBOURG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985909 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 10 décembre 1998 du maire de Strasbourg infligeant une sanction disciplinaire à M. Jean-Marie X, d'autre part, enjoint à la VILLE DE STRASBOURG de procéder au paiement des sommes dues au titre de la perte de salaire consécutive à l'abaissement d'échelon dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de dire que les agents d'une collectivité de droit public dont des agents administratifs ;
Elle soutient que les premiers juges se sont fondés sur des critères erronés pour juger que M. X avait bien la qualité d'agent public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2004, présenté pour M. X, par Me Rosenblieh, avocat ;
M. X conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la VILLE DE STRASBOURG à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 30 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles se bornent à contester la pertinence d'un motif, ne constituant pas le support nécessaire du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de première, et non pas le dispositif de ce jugement ;
Vu le mémoire enregistré le 2 février 2005, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, par la SCP Bourgun-Dörr ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été recruté par la VILLE DE STRASBOURG par contrat du 7 août 1980 et affecté en qualité de bûcheron-sylviculteur au service des espaces verts, des jardins familiaux et des forêts de la commune ; que par décision en date du 10 décembre 1996, le maire de Strasbourg lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, un abaissement d'échelon ; que, par jugement du 26 septembre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette sanction et a enjoint à la ville de procéder au paiement des sommes dues au titre de la perte de salaire consécutive à cet abaissement ;
Considérant que la VILLE DE STRASBOURG ne conteste pas la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, mais seulement le motif par lequel le tribunal administratif a reconnu à M. X la qualité d'agent public ; que, quel que soit le motif retenu, sur ce point, par les premiers juges, le moyen de la requête est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement attaqué qui a annulé la décision du 10 décembre 1996 infligeant une sanction disciplinaire à M. X ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE STRASBOURG versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE STRASBOURG et à M. Jean-Marie X.
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N° 00NC01497