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10/03/2005 | FRANCE | N°00NC00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00NC00917


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, complétée par un mémoire déposé le 18 novembre 2004 présentés pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Jean-Philippe Eckert, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-805 du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M.

X soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure de redressement a été mécon...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, complétée par un mémoire déposé le 18 novembre 2004 présentés pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Jean-Philippe Eckert, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-805 du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure de redressement a été méconnu ;

-la notification de redressement du 22 octobre 1993 est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui inverse la charge de la preuve, a confirmé l'imposition de la plus-value sur cession de titres de la SCI La Longère, opérée par le contribuable le 25 juillet 1990, sur le fondement de l'article 150 A bis du code général des impôts ; l'administration n'a pas établi la nature à prépondérance immobilière de la SCI précitée, ce qui doit entraîner une imposition de la plus-value en litige, en application de l'article 160 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut :

- au rejet de la requête de M. X ;

- par voie d'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, et au rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, à concurrence des droits et intérêts de retard dont la décharge a été accordée par les premiers juges ;

Le ministre soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure de redressement a été respecté ;

- la notification de redressement est suffisamment motivée, conformément à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à bon droit que la plus-value constatée lors de la cession des titres de la SCI La Longère, à prépondérance immobilière, a été imposée sur le fondement de l'article 150 A bis du code général des impôts ; le tribunal administratif a toutefois estimé à tort que, pour le calcul de cette plus-value, le prix d'acquisition des parts devait inclure le montant des réserves incorporées au capital en 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- les observations de Me Roche-Dudek substituant Me Eckert pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, par acte du 25 juillet 1990, M. X a cédé l'ensemble des parts qu'il détenait dans la SCI La Longère ; qu'il a déclaré, avec ses revenus imposables de l'année 1990, la plus-value constatée à l'occasion de cette transaction, sur le fondement de l'article 160 I du code général des impôts, prévoyant un taux spécifique d'imposition de 16 % ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a corrigé, d'une part, le régime d'imposition de cette plus-value, en faisant application de l'article 150 A, régissant les cessions de droits de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers, d'autre part, en modifiant le calcul de la base d'imposition, laquelle a été ainsi rehaussée de 896 508 F à 1 157 276 F ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu, induit par ce redressement, au titre de l'année 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait un appel incident, afin d'obtenir la remise à la charge du contribuable, de l'imposition dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Sur les conclusions de la requête de M. X :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient, en appel, que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, dès lors qu'il n'a pu utilement discuter les données, à partir desquelles le service a qualifié la SCI La Longère de société à prépondérance immobilière, pour appliquer en conséquence au cas d'espèce, l'article 150 A du code général des impôts précité ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressement du 22 octobre 1993 qui était suffisamment motivée que le vérificateur a clairement avisé le contribuable que, d'après une analyse de la comptabilité de la société, et sans se référer à d'autres éléments extérieurs à celle-ci, l'actif était constitué à plus de 50 % par des immeubles ou droits immobiliers, à la date de la cession des titres susévoqués, dépassant ainsi le seuil minimum prévu par l'article 74 A bis de l'annexe II au code général des impôts ; que ces indications permettaient au contribuable, associé à 50 % dans la SCI jusqu'à la vente de ses parts, de discuter utilement cette motivation de redressement, nonobstant les circonstances qu'il n'était pas le gérant, et avait perdu sa qualité d'associé lors du contrôle ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas sollicité la production des documents à partir desquels le vérificateur a formulé son appréciation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le supplément d'impôt contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge totale ;

En ce qui concerne le fondement légal de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition... ; que, selon l'article 150 A bis du même code : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale... et que l'article 74 A de l'annexe II à ce même code dispose : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prédominance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la comptabilité de la SCI La Longère, que la proportion des immeubles ou droits immobiliers s'établissait à 85 % de l'actif, à la clôture de l'exercice 1989 ; que cette proportion a été réduite, à compter des premières ventes effectuées le 27 juillet 1990, pour s'établir à 57 % à la clôture de l'exercice 1990 ; que ces éléments sont de nature à établir que le seuil minimum de 50 % prévu par l'article 74 A bis susrappelé, était toujours respecté à la date du 25 juillet 1990, ou à eu lieu la cession des parts susévoquée ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer la plus-value litigieuse, en application des articles 150 A et 150 A bis précités, et par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la création de la SCI La Longère M. X a souscrit, en numéraire, à la moitié du capital social, soit 100 000 F, représentée par 1 000 parts sociales au nominal de 100 F ; que la société a procédé en 1987 à une augmentation de capital, qui a été porté à 1 000 000 de F, sans création de parts sociales nouvelles, par l'incorporation des réserves ordinaires à hauteur de 793 016 F et par un apport en numéraire de chacun des deux associés à hauteur de 3 492 F ; que la valeur nominale de chacune des parts sociales a été ainsi portée à 500 F, valeur qui constitue le prix de revient pour M. X de chacune des parts sociales acquises tant par des versements en numéraires que par sa quote-part des bénéfices laissés en réserve ; que, par suite le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du ministre sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00917
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ECKERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;00nc00917 ?
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