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24/03/2005 | FRANCE | N°04NC01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 04NC01057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2004, sous le n° 04NC01057, la demande présentée par M. René X, élisant domicile..., complétée par un mémoire enregistrée le 10 janvier 2005 et tendant à l'exécution de l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 mai 1999 et la délibération du conseil municipal d'Eysson du 12 août 1997 rapportant une délibération du 4 février 1997 qui lui avait accordé la prise en charge partielle par la commune de ses frais de raccordement aux réseaux p

ublics d'eau, d'assainissement et d'électricité, au prononcé d'une astr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2004, sous le n° 04NC01057, la demande présentée par M. René X, élisant domicile..., complétée par un mémoire enregistrée le 10 janvier 2005 et tendant à l'exécution de l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 mai 1999 et la délibération du conseil municipal d'Eysson du 12 août 1997 rapportant une délibération du 4 février 1997 qui lui avait accordé la prise en charge partielle par la commune de ses frais de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité, au prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la condamnation de la commune à lui payer 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 novembre 2004 portant ouverture, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 13 mai 2004 ;

Vu l'arrêt n° 99NC01797 du 13 mai 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2005, présenté par la commune d'Eysson ; la commune d'Eysson conclut au rejet de la demande d'exécution et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;

Considérant que, par un arrêt en date du 13 mai 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'Eysson en date du 12 août 1997 rapportant une délibération du 4 février 1997 ayant accordé à M. X la prise en charge partielle de ses frais de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt susmentionné n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que si, toutefois, il appartient à la commune, qui doit tirer les conséquences de l'annulation susmentionnée, de rembourser à M. X une partie de ses frais de raccordement en application de la délibération du 4 février 1997, et si M. X entend contester le refus qui lui aurait été opposé, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt de la Cour dont il est demandé l'exécution et la demande d'exécution s'y rapportant est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Eysson soit condamnée à payer à M. René X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. René X à payer à la commune d'Eysson la somme de 100 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune d'Eysson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à la commune d'Eysson.

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N° 04NC01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01057
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;04nc01057 ?
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