Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Gaël Grignon-Dumoulin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 981432-000230-000340-000104-000352, en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que du supplément de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes correspondant aux indemnités pour rupture de contrat qu'il a perçues en 1993, 1994 et 1995 ;
3°) de prononcer la décharge demandée des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées pour ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, résultant de la taxation d'une plus-value sur cession d'actifs ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Besançon a méconnu son statut légal d'agent commercial ;
- les indemnités qui lui ont été versées doivent être regardées comme réparant un préjudice subi du fait de la perte d'un élément d'actif immobilisé et devaient être soumises au régime des plus-values ;
- le Tribunal administratif de Besançon a renversé la charge de la preuve qui incombe normalement à l'administration s'agissant de l'application des pénalités pour mauvaise foi ;
- sa mauvaise foi n'est pas en l'espèce établie ;
- l'application de ces pénalités de mauvaise foi est d'une sévérité excessive eu égard à son passé exemplaire de contribuable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- les observations de Me Grignon-Dumoulin avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle liés à la réintégration des indemnités perçues par M. X en 1993, 1994 et 1995 :
Considérant que M. Pierre X, qui exerçait une activité indépendante d'agent commercial multicartes, sous l'enseigne Agence VE.GE.DE , dans le secteur du commerce des boissons, vins, alcools et champagnes, a perçu au cours des années 1993, 1994 et 1995 diverses indemnités versées par des sociétés clientes, suite à la dénonciation des mandats que celles-ci lui avaient confiés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans les recettes imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et dans les bases de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) Il tient compte des gains ou des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...), ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes (...) ;
Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise que les droits constituant une source régulière de profit, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'il résulte des pièces produites à l'instance que pour trois contrats passés par le requérant avec la société Dittmeyer France SA, la société des produits Marnier-Lapostolle et la société Baron Philippe de Rothchild - Gouin - France, il était prévu que chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement à tout moment, sauf à respecter un préavis de trois mois ; que, pour les autres sociétés, M. X se réfère, en l'absence de contrats, aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, qui prévoient également un tel préavis de trois mois à partir de la troisième année de contrat ; que dès lors et en tout état de cause, les mandats dont bénéficiait M. X pouvant prendre fin, à l'initiative des sociétés mandantes, moyennant un tel préavis de trois mois, ne conféraient pas à celui-ci des droits dotés d'une pérennité suffisante ; que, par suite, sans que M. X puisse par ailleurs utilement invoquer la circonstance que le versement d'une indemnité est en ce domaine de droit en cas de résiliation à l'initiative de la société mandante sans qu'une faute soit imputée au mandataire, les indemnités qui lui ont été versées en 1993, 1994 et 1995 avaient pour objet de réparer la perte de recettes professionnelles subie par lui du fait de la dénonciation de ces mandats d'agent commercial, et non, ainsi qu'il le soutient, de compenser la perte d'un élément incorporel d'actif immobilisé ; qu'elles doivent donc être regardées comme ayant le caractère des indemnités visées au 1 de l'article 93 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans le revenu global de M. X, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, ainsi que dans les bases de la taxe professionnelle ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant que l'administration a procédé à l'imposition d'une plus-value d'un montant de 756 000 F, réalisée par M. X en 1994 à l'occasion de la vente, pour un montant de 900 000 F, de parts de la S.A.R.L. VE.GE.DE qu'il détenait ; que, si M. X fait valoir à l'instance qu'il pensait devoir attendre que l'intégralité de ce prix lui ait été payé pour déclarer la plus-value dont s'agit, il résulte de l'instruction qu'il avait encaissé la plus grosse part de ce prix, soit 600 000 F, dès l'année 1994 et qu'à défaut de savoir que la plus-value était due pour sa totalité dès lors qu'un accord était intervenu sur la chose et le prix, indépendamment des modalités de paiement de ce prix, il n'a nullement déclaré pour le moins la part de plus-value correspondant au versement de 600 000 F déjà perçu par lui ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance de cette plus-value, alors que M. X ne conteste pas qu'il avait déjà eu l'occasion de déclarer une semblable opération en 1991, et alors même qu'il avait fait enregistrer la cession de ces titres au bureau d'enregistrement situé à la même adresse que le centre des impôts, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable, qui ne peut utilement invoquer de ce point de vue son passé de contribuable qui aurait été jusque là irréprochable et les circonstances qu'il n'aurait pu être conseillé par son notaire habituel, alors malade, et que son comptable n'était pas fiscaliste ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge suite à la taxation de cette plus-value, des majorations prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'a pas méconnu les règles de charge de la preuve, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 01NC00771