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03/11/2005 | FRANCE | N°05NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 novembre 2005, 05NC00236


Vu la requête enregistrée le 28 février 2005, présentée pour M. X, élisant domicile chez Maître Gsell, ..., par Me Gsell, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500474 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.7

61-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 29 janvier 20...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2005, présentée pour M. X, élisant domicile chez Maître Gsell, ..., par Me Gsell, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500474 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 29 janvier 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière est irrégulier en tant que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;

- qu'eu égard à sa présence continue sur le territoire français depuis 1992, démontrée par les documents qu'il produit, il est fondé à se prévaloir du bénéfice de plein droit d'un titre de séjour ;

- que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il a complètement refait sa vie en France, où se trouve sa famille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin, et tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X a été signé par M. Philippe Y, secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin, lequel a régulièrement reçu délégation de signature pour un tel acte ;

- qu'au vu des éléments produits, le requérant ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis 1992, et ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de séjour ; qu'il n'est pas plus fondé à se prévaloir de ce qu'il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

- que, le centre des attaches familiales de M. X se trouvant en Turquie, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 janvier 2005 du Président de la Cour administrative d'appel prise en application de l'article R. 222-33 et donnant délégation à Mme Felmy ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Felmy, présidente ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui reprend purement et simplement l'ensemble de ses moyens et arguments de première instance, se prévaut en outre en appel d'un témoignage de M. Claude Z, pasteur de la chapelle Thabord à Bischwiller ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule production de ce document nouveau, lequel ne justifie pas davantage de la durée de résidence habituelle de M. X sur le territoire français, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saban X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00236
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannine FELMY
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;05nc00236 ?
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