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09/01/2006 | FRANCE | N°03NC01128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC01128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003, présentée pour Mme Francisca X, élisant domicile ..., par Me Labelle, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300017 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2002 du directeur départemental, chef des services informatiques du centre de Reims, prononçant son licenciement à compter du 25 juin 2002 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verse

r une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003, présentée pour Mme Francisca X, élisant domicile ..., par Me Labelle, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300017 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2002 du directeur départemental, chef des services informatiques du centre de Reims, prononçant son licenciement à compter du 25 juin 2002 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;

Elle soutient que :

- le licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère particulièrement tardif de la sanction au regard des faits reprochés ;

- le tribunal n'a pas répondu au motif tiré de l'ancienneté de la requérante, embauchée le 1er octobre 1981 au sein de la direction générale des impôts et licenciée sans indemnité ni préavis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 9 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la gravité et la répétition des fautes commises justifiaient la décision de licenciement ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 27 mai 2004, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002 ;1602 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Madame X a été embauchée par contrat verbal le 1er octobre 1981 au sein de la direction générale des impôts, afin d'assurer les fonctions de femme de ménage ; qu'elle a signé le 2 février 1995 un contrat précisant ses horaires et le lieu d'accomplissement de ses fonctions, au centre régional informatique de Reims ; qu'une première décision de licenciement a été prise à son encontre le 22 mars 2000, pour motif disciplinaire ne donnant lieu ni à préavis ni à indemnités, qui a été annulée par jugement du 9 avril 2002, en raison d'une insuffisance de motivation ; que le 12 juin 2002, le directeur départemental, chef des services informatiques du centre de Reims a prononcé sa réintégration avec effet rétroactif au 11 avril 2000 et, par une décision distincte, son licenciement, prenant effet le 25 juin 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme X est motivé par une accumulation, entre les années 1995 et 2000, de retards répétés, d'absences irrégulières et de non exécution totale ou partielle des missions, qui ont donné lieu à de très nombreuses notes de service de rappel à l'ordre adressées à l'intéressée ; qu'eu égard à la multiplicité des fautes commises, l'administration, dont l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai, a pu nonobstant l'ancienneté des faits et celle de la requérante embauchée le 1er octobre 1981, prononcer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation la sanction disciplinaire la plus grave de celles prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2002 prononçant son licenciement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francisca X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01128
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc01128 ?
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