Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2003, 8 janvier 2004, 16 février 2004, 4 mars 2004, 4 mai 2004, 9 juillet 2004, 17 septembre2004, 2 novembre, 27 décembre 2004 et 7 février 2005, présentée pour M. et Mme Rémy Z, élisant domicile ..., et pour Mme Cora Z, épouse Y, élisant domicile ..., par Me Schieber-Herrbach, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Z et Mme Y demandent à la Cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 97NC01981 du 25 avril 2002 par lequel elle a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1997 qui a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en tant qu'elle portait sur le remembrement des biens de Mme X à Obenheim ;
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1997 ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif et la cour se sont fondés sur des fausses déclarations de Mme X sur les motifs de l'attribution d'une parcelle à M. et Mme Z, Mme Z étant exploitante agricole ;
- la procédure intentée par Mme X mettait leurs droits en cause ;
- leur tierce opposition est recevable ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2004, 24 mars 2004, 6 avril 2004, 14 mai 2004, 26 juillet 2004, 2 août 200430 septembre 2004, 12 novembre 2004, 29 novembre 2004, 12 janvier 2005 et , 17 février 2005, présentés pour Mme Danièle X, élisant domicile ... par Me Lux, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la tierce-opposition est irrecevable et mal fondée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 octobre et 22 octobre 2004, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Il conclut aux mêmes fins que les consorts Z ;
Il soutient que la tierce-opposition est fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Schieber-Herrbach, avocat de M. et Mme Z et de Mme Y,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré déposée le 2 mars 2006, pour les consorts Z, par Me Schieber-Herrbach ;
Considérant que, par arrêt du 25 avril 2002, la cour a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en tant qu'elle concernait les biens de Mme X ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt, qui sont le support nécessaire du dispositif, que la cour s'est fondée sur ce que les parcelles d'apport de Mme X n° ... et ... ont été attribuées à M. Z en vue de la seule extension de son commerce de restauration ; que la circonstance que ces parcelles avaient été attribuées par la commission de remembrement aux époux Z, qui les ont ensuite cédées à leur fille, n'impliquait pas que les époux Z fussent appelés dans l'instance engagée par Mme X, laquelle ne concernait que les biens de cette dernière ; que, dès lors les consorts Z ne sont pas recevables à former tierce-opposition contre l'arrêt du 25 avril 2002 ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Z et Mme Y à payer à Mme X la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Rémy Z, à Mme Cora Z, épouse Y, à Mme Danièle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N°03NC01018