Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mme Feroudja X, élisant domicile ..., par Mes Pfeiffer et Jautzy, avocats au barreau de Saverne ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- ses liens personnels et familiaux en France sont réels ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2006 présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme X, ressortissante algérienne, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens pour rejeter la demande de Mme X dont le conjoint a été condamné à une interdiction du territoire français en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Feroudja X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01133