Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Zillig, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012155 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par décision du maire de Nancy en date du 26 septembre 2001 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
4°) de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'une double sanction ;
- l'autorité disciplinaire ne pouvait mettre en mouvement la procédure disciplinaire tant que le juge pénal n'avait pas définitivement statué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 13 janvier 2003 ; le mémoire en défense présenté pour la ville de Nancy, par Me Gaucher qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- le changement d'affectation de M. X n'a pas constitué une sanction disciplinaire, et a été prise dans l'intérêt du service ;
- l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires autorisait l'autorité disciplinaire à engager celle-ci dès lors que les faits reprochés à M. X sont dûment établis ;
Vu, enregistré au greffe le 17 mars 2006, le mémoire présenté pour M. X informant la Cour que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé est devenue définitive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Niango, avocat de la ville de Nancy
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la requête susvisée, M. X, technicien chef aux services techniques de la ville de Nancy, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision du maire en date du 26 septembre 2001 portant sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir abusé de sa position hiérarchique à l'égard d'agents de sexe féminin placés sous son autorité ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en sa qualité de partie perdante, M. X ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la ville de Nancy.
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N° 02NC00889