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04/05/2006 | FRANCE | N°04NC00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04NC00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 6 juillet 2004 et 22 février 2005, présentée pour Mlle Magali X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats lagrange et associés ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030011 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie des Vosges rejetant sa demande d'admission à l'examen du C.A.P. « petite enfance » à la session 2

001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 6 juillet 2004 et 22 février 2005, présentée pour Mlle Magali X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats lagrange et associés ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030011 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie des Vosges rejetant sa demande d'admission à l'examen du C.A.P. « petite enfance » à la session 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie des Vosges de lui délivrer le diplôme à peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- il résulte clairement des dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié que le jury doit décider expressément du maintien ou non d'une note éliminatoire ;

- par application des dispositions de l'article 11 du décret du 19 octobre 1987, elle avait droit au maintien, pour la session 2001, de sa note de 11/20 obtenue à l'épreuve EP1B puisque le décret vise « les notes supérieures ou égales à la moyenne » sans distinguer selon qu'il s'agit d'une épreuve ou d'une sous-épreuve ;

- déduire que les notes des sous-épreuves obtenues à une session ne peuvent être reportées pour la session suivante équivaut à tenir en échec l'application dudit article 11 ;

- l'annulation du jugement dans toutes ses dispositions impliquera nécessairement la délivrance du diplôme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 que le jury doive prendre une délibération spéciale et expresse pour décider du maintien d'une note éliminatoire ;

- à chaque session 2000 et 2001, la requérante a échoué à une partie différente de l'épreuve EP1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Dupleix de la SCP Lagrange, Philippot Clément, Zillig, Vautrin, avocat de Mlle X,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivré par le ministre de l'éducation nationale : « le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : « un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne. » ; qu'aux termes de l'article 12 du dit décret : « le règlement de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe : a) la liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires. » ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions sus-énoncées, l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance prévoit que : « L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé. La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : « Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué (…) au vu des résultats obtenus : (…)- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ; (…) L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. » ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : « Le certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit arrêté : « Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à plusieurs épreuves constitutives de ce domaine. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 4 octobre 1991 dans sa version applicable au présent litige, relatives à l'évaluation par épreuve ponctuelle de « l'épreuve EP1 techniques sanitaires et sociales » que d'une part : « l'évaluation des acquis des candidats s'effectue sur la base d'une épreuve ponctuelle terminale. Elle comprend deux parties d'égale valeur. Une note inférieure à 10/20 à l'une de ces parties est éliminatoire » et que d'autre part : « (1) pour les élèves relevant de l'épreuve ponctuelle une note inférieure à 10/20 à la partie A ou à la partie B de l'épreuve est éliminatoire si elle est maintenue par le jury » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui a été ajournée à l'issue des épreuves de la session 2000 du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, avait obtenu à l'épreuve EP1 techniques sanitaires et sociales une note moyenne de 9 correspondant à une note de 7/20 pour la partie A de l'épreuve et à 11/20 pour la partie B ; qu'à la session 2001, elle a également été ajournée après avoir obtenu une note moyenne de 10,5/20 à l'épreuve EP1 techniques sanitaires et sociales correspondant à une note de 12/20 pour la partie A de l'épreuve et à 8,5/20 pour la partie B ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle X, aucune disposition de l'arrêté du 4 octobre 1991 ne prévoit que le jury doit décider par une délibération expresse du maintien ou non d'une note éliminatoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision prise par le jury d'examen lors de la session 2001 et maintenant la note éliminatoire attribuée n'était pas entachée d'un vice de procédure ;

Considérant que si Mlle X invoque les dispositions de l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 pour soutenir qu'elle avait droit au maintien, pour la session 2001, de sa note de 11/20 obtenue lors de la session précédente à la partie B de l'épreuve EP1 techniques sanitaires et sociales, il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 9 de l'arrêté précité du 4 octobre 1991 que le maintien des notes égales ou supérieures à 10 obtenues ne concerne que la note de l'épreuve dans son ensemble et ne saurait s'appliquer à la note obtenue à l'une des parties de l'épreuve ;

Considérant qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par Mlle X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mlle X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Magali X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00521
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;04nc00521 ?
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