La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°05NC01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 mai 2006, 05NC01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2005, présentée pour Y... Hawa X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005, l'ordonnance n° 285215 en date du 14 octobre 2005 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de Y... Hawa X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501659 en date du 23 août 2005 par lequel le conseiller délégué

par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2005, présentée pour Y... Hawa X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005, l'ordonnance n° 285215 en date du 14 octobre 2005 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de Y... Hawa X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501659 en date du 23 août 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 août 2005, du préfet des Vosges ayant décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges ayant décidé de sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

- que le décision du préfet des Vosges décidant de sa reconduite à la frontière n'est pas motivée ;

- que cette décision est entachée d'erreur de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation, de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de violation de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant, de violation de l'article 25-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des dispositions figurant à l'article 205 du code civil ;

- qu'elle avait droit à un titre de séjour en qualité d'ascendant de ses enfants, lesquels ont la nationalité française et sont ses seuls soutiens financiers ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête aux motifs :

- que Mme X invoque devant la Cour des moyens sensiblement identiques à ceux développés devant le Tribunal administratif de Nancy ;

- que son arrêté du 3 août 2005 est suffisamment motivé ;

- que Mme X n'apporte pas les preuves de son identité complète et de sa situation familiale ;

- qu'elle est entrée en France munie d'un visa portant la mention «ascendant non à charge» et qu'elle n'établit pas être à la charge de ses enfants ;

- que les déclarations successives de Mme X sont contradictoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du Président la Cour déléguant M. Robert COLLIER pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Y... Hawa X est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 23 août 2005, par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges, en date du 3 août 2005, décidant de sa reconduite à la frontière ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Hawa X, au préfet des Vosges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 05NC01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01541
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;05nc01541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award