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11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2004 sous le n° 04NC00519, présentée pour la SOCIETE RONZAT et Compagnie dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Borel-Favre, avocat ;

La société RONZAT et Compagnie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 011400 du 16 mars 2004 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Remiremont à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du p

réjudice résultant de la non attribution du marché relatif aux travaux de restr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2004 sous le n° 04NC00519, présentée pour la SOCIETE RONZAT et Compagnie dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Borel-Favre, avocat ;

La société RONZAT et Compagnie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 011400 du 16 mars 2004 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Remiremont à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de la non attribution du marché relatif aux travaux de restructuration et de modernisation de la piscine municipale ;

2°) de condamner la commune de Remiremont à lui verser la somme de 7 622, 45 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale du marché ;

3°) de condamner la commune de Remiremont à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être infirmé en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à raison de la faute commise par la commune dès lors qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir le marché ;

- les montants mis en compte correspondent aux frais d'étude qu'elle a engagés et à la perte sur bénéfice non réalisé résultant de la non attribution du marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la commune de Remiremont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig, avocats ;

La commune de Remiremont conclut au rejet de la requête et à la condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000 ;916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001 ;373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Adam, avocat de la Société Ronzat et Cie et de Me Dupleix, avocat de la commune de Remiremont,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RONZAT et Compagnie a présenté une offre en vue de l'attribution du lot n° 9 «carrelage-faïence-étanchéité» pour des travaux de restructuration et de modernisation de la piscine municipale à Remiremont ; qu'à la suite de l'appel d'offres déclaré infructueux par la commission d'appels d'offres, le 12 décembre 2000, la SOCIETE RONZAT et Compagnie a adressé une nouvelle offre dans le cadre d'une procédure de marché négocié ; que cette nouvelle offre a, toutefois, été écartée par la commission d'appel d'offres réunie le 19 avril 2001 comme non conforme au regard des documents de consultation ; que le marché en cause a été attribué par la commune de Remiremont à la société SA Snidaro ; que la SOCIETE RONZAT et Compagnie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction illégale ainsi que de l'attribution irrégulière du marché à la société SA Snidaro ;

Considérant que l'offre déposée par la SOCIETE RONZAT et Compagnie a été déclarée irrecevable par la commission d'appels d'offres en raison des modifications apportées par l'entreprise soumissionnaire au métrage ; qu'il résulte de l'instruction que les documents techniques remis aux entreprises soumissionnaires mentionnait une quantité de matériaux pour les revêtements muraux en faïence calculée sur la base d'une surface de 318 m², alors que l'offre déposée par la SOCIETE RONZAT et Compagnie avait été calculée pour une surface de 31,80 m² ; que si la SOCIETE RONZAT et Compagnie soutient que le métrage retenu dans son offre était suffisant pour la réalisation du revêtement mural destiné à l'infirmerie, il ne lui appartenait pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, de prendre l'initiative de corriger de manière unilatérale la quantité totale du lot « faïence » figurant sur le bordereau d'appel d'offres établi par le maître d'oeuvre ; que nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que la surface réelle était celle retenue par la SOCIETE RONZAT et Compagnie, il ne lui appartenait pas de modifier les documents soumis à la consultation, d'autant plus que le maître d'oeuvre lui avait demandé d'établir une offre conforme aux conditions posées dans le cahier des clauses techniques paritaires et avait attiré son attention sur la procédure spécifique aux marchés négociés ; qu'ainsi la proposition de la SOCIETE RONZAT et Compagnie ne répondait pas aux exigences du cahier des clauses particulières applicable au marché ; que, dès lors, la commune de Remiremont a écarté l'offre de la société requérante ; qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision d'évincer la SOCIETE RONZAT et Compagnie, la responsabilité de la commune de Remiremont ne saurait être engagée à l'encontre de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RONZAT et Compagnie n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation de son préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE RONZAT et Compagnie le paiement à la commune de Remiremont de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RONZAT et Compagnie est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RONZAT et Compagnie versera à la commune de Remiremont la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RONZAT et Compagnie, à la commune de Remiremont et à la SA Snidaro.

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N° 04NC00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00519
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00519 ?
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