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29/05/2006 | FRANCE | N°05NC01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 29 mai 2006, 05NC01326


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le 14 avril 2006 présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que le jugement attaqué :

- se fonde sur d

es faits matériellement inexacts concernant le sérieux des études de M. X et de ses projets ;

-...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le 14 avril 2006 présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que le jugement attaqué :

- se fonde sur des faits matériellement inexacts concernant le sérieux des études de M. X et de ses projets ;

- retient une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 23 février et 22 mars 2006 présentés pour M. Chiheb X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire audelà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…)» ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, né le 27 avril 1987, est entré régulièrement en France en juillet 2003 et a obtenu en tant qu'étudiant-élève un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 31 octobre 2004, dont il n'a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi, à la date du 29 septembre 2005, M. X, en situation irrégulière, se trouvant dans le cas où, sur le fondement des dispositions précitées, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X s'est caractérisé par des violences, des vols, des fugues, un vagabondage dans la région parisienne et l'usage de cannabis sans qu'il l'ait véritablement témoigné d'une volonté de s'amender et de reprendre des études interrompues par son exclusion en septembre 2004 du lycée professionnel Saint-André à Ottange ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE LA MOSELLE sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, majeur, célibataire, dont la famille et notamment la mère, résident en Tunisie, pour annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait présenté devant le premier juge d'autres moyens et conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Chiheb X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.

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N° 05NC01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01326
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLINDAUER - KLEIN-SCHMITT - HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;05nc01326 ?
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