Vu, I), sous le n° 05-00840, la requête enregistrée le 1er juillet 2005, complétée par mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour M. Alexander X, élisant domicile ... par Me Criqui-Heniqui, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500890 du 26 mai 2005 par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 2005 du préfet de la Haute-Saône décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II), sous le n° 05-00841, la requête enregistrée le 1er juillet 2005, complétée par mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2006, présentée pour Mme Téla X, élisant domicile ... par Me Criqui-Heniqui, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500841 du 26 mai 2005 par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 2005 du préfet de la Haute-Saône décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que :
- leurs reconduites à la frontière auront pour conséquence de ne pas permettre à leurs enfants de poursuivre des études dans des conditions propices, ce qui porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et est contraire à l'article 3-1 de la convention de NewYork sur les droits de l'enfant ;
- les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que la Géorgie soit légalement désignée comme pays de destination des reconduites ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2005, présentés par le préfet de la Haute-Saône ; le préfet conclut au rejet des requêtes ;
Il fait valoir que :
- les arrêtés attaqués ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- M. et Mme X n'établissent pas l'existence de circonstances faisant obstacle, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à leur reconduite dans leur pays d'origine ;
Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 14 octobre 2005 admettant M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Criqui-Heniqui, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 05-00840 et n° 05-00841 présentées par M. Alexander X et Mme Téla X concernent des jugements du même jour rendu par la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon rejetant leurs demandes d'annulation des décisions prises le 17 mai 2005 par le préfet de la Haute-Saône décidant de leur reconduite à la frontière vers la Géorgie, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent leur argumentation présentée en première instance, tirée du fait qu'ils sont parents de deux enfants scolarisés et bien intégrés en France ainsi que d'un troisième enfant né en France, et qu'ils encourent de graves risques en cas de renvoi vers la Géorgie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en rejetant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 mai 2005 du préfet de la Haute-Saône décidant leur reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate déléguée par le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X qui bénéficient d'ailleursde l'aide juridictionnelle les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexander X, à Mme Téla X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Nos 05NC00840, 05NC00841