Vu la requête, enregistrée au greffe le17 février 2005, présentée pour M. Alfred X, élisant domicile ..., par Me Weber, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant 1°) à l'annulation de la convention conclue avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), 2°) à la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) à titre de dommages-intérêts, 3°) à l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 de la commission d'amélioration de l'habitat du Bas-Rhin portant retrait de la subvention accordée le 21 juillet 1997, 4°) à ce qu'il soit fait injonction à l'ANAH de lui verser le solde de la subvention, 5°) à ce qu'il soit autorisé à louer les logements sur le marché hors conventionnement, à titre subsidiaire et avant dire droit, 6°) à l'annulation de l'état exécutoire en date du 2 octobre 2001 émis par le directeur de l'ANAH pour un montant de 25 640,25 euros, 7°) à l'annulation de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Bas-Rhin a décidé de lui refuser toute nouvelle demande de subvention durant cinq ans, et de majorer de 50 % le montant du reversement de la subvention consentie, et de l'état exécutoire émis le 4 janvier 2002 par le directeur de l'ANAH pour un montant de 12 667,60 euros, 8°) à la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la convention conclue avec l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;
3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) d'annuler la décision du 20 juillet 2001 de la commission d'amélioration de l'habitat du Bas-Rhin portant retrait de la subvention accordée le 21 juillet 1997 ;
5°) de condamner l'ANAH à lui verser le solde de la subvention, à titre subsidiaire de condamner l'ANAH à l'autoriser à louer les logements sur le marché hors conventionnement, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d'annuler l'état exécutoire en date du 2 octobre 2001 émis par le directeur de l'ANAH pour un montant de 25 640,25 euros ;
7°) d'annuler la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Bas-Rhin a décidé de lui refuser toute nouvelle demande de subvention durant cinq ans, et de majorer de 50 % le montant du reversement de la subvention consentie, et de l'état exécutoire émis le 4 janvier 2002 par le directeur de l'ANAH pour un montant de 12 667,60 euros ;
8°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ensemble du dossier tient à l'hostilité de la commune à la reconstruction d'un immeuble destiné à un public social et les quelques circonstances qu'il fait valoir suffisent à démontrer cette hostilité ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu enregistré le 12 juin 2006, le mémoire en défense présenté pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat dont le siège est 8 avenue de l'Opéra Paris (1er), représenté par son directeur, par Me Musso, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les juridictions judiciaires ont définitivement établi la culpabilité de M. X dans cette opération dès lors que par un arrêt du 22 mars 2006, la cour d'appel de Colmar a confirmé la condamnation à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis prononcée à l'encontre de M. X par le Tribunal correctionnel de Saverne le 30 septembre 2004 pour manoeuvres frauduleuses envers elle, soit la production de factures établies par la société Meta Renov, dont le gérant est la compagne de M. X, ne correspondant pas à des travaux effectués, et production de baux ne correspondant pas à la réalité, tentative de fraude envers l'ANAH en vue de se faire remettre des fonds, soit le paiement global de la somme de 225 352 F pour laquelle elle avait déjà reçu deux acomptes, et à payer à l'ANAH la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- les faits non discutables justifient le remboursement des acomptes versés soit la somme de 25 640,25 euros majorée de 12 667 euros à titre de sanction prévue par l'article L. 321.2 du code de la construction et de l'habitation ; les subventions ne sont pas contractuelles mais le régime est fixé au code de la construction et de l'habitation article R. 321-1 et suivants ; la violation entraîne le reversement des sommes dues ;
- les conclusions de M. X sont irrecevables ou infondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sans même reprendre les différents moyens ou arguments développés devant les premiers juges, M. X se borne, pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, à soutenir qu'alors que 95 % des travaux étaient effectués, il a été victime de la vindicte du maire de la commune qui n'a eu de cesse de nuire à la reconstruction des appartements de cet immeuble destiné à un public social, et à mentionner quelques éléments de fait qui seraient suffisants pour le faire également regarder comme une victime des agissements de l'ANAH dont les rapports de visites, à l'origine de toutes les décisions, étaient particulièrement mensongers ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le maire de la commune d'Ingwiller n'aurait pas été favorable à la reconstruction d'un immeuble destiné à un public en difficultés est, sans influence sur l'appréciation portée par l'ANAH sur la qualité et l'effectivité des travaux objet de la convention ; que celles qu'il aurait été mentionné à tort dans les rapports contradictoirement dressés en présence de Mme X les 7 février et 12 mars 2001 à l'origine des sanctions qu'il n'y avait pas de carrelage au 2ème étage alors que quelques carrelages apparaîtraient sur des photographies, et que le sas dont l'absence était relevée au rez-de-chaussée avait été posé, comme en témoignerait son cadre toujours en place, ne sont pas de nature à faire regarder ces rapports comme mensongers et particulièrement erronés alors, d'une part, qu'il appartenait à M. X de démontrer la réalité des travaux, leur réalisation par des professionnels, et la conformité des factures à ces travaux, que d'autre part, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions prononcées par les juridictions judiciaires fait obstacle à ce que les faits qu'elles relèvent et qui sont le support de leurs condamnations ne sont plus susceptibles d'être contestés devant le juge administratif, et qu'il est constant que par un arrêt du 22 mars 2006, la cour d'appel de Colmar a confirmé la condamnation à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis et à payer à l'ANAH la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, prononcée à l'encontre de M. X par le Tribunal correctionnel de Saverne le 30 septembre 2004 pour manoeuvres frauduleuses envers l'ANAH, soit la production de factures établies par la société Meta Renov, dont le gérant est la compagne de M. X, ne correspondant pas à des travaux effectués, la production de baux ne correspondant pas à la réalité, et la tentative de fraude envers l'ANAH en vue de se faire remettre des fonds, soit le paiement global de la somme de 225 352 F pour laquelle elle avait déjà reçu deux acomptes ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses différentes demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ANAH qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat.
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N° 05NC00191