Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer, Berna ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200631 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser les sommes de 183 853,51 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 7 622,45 euros au titre du pretium doloris, 2 286,74 euros au titre du préjudice esthétique et 1 419,07 euros au titre du préjudice économique consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée dans l'établissement le 2 septembre 1999 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser lesdites sommes en litige ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 219 ;59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nancy, fondée sur la réalisation d'un risque médical, est établie ;
- le défaut d'information qui aurait été commis par l'établissement en cause est constitutif d'une faute ;
- s'il avait été prévenu des risques, il n'aurait ni consenti à ce mode opératoire ni même consenti à être opéré par un interne ;
- ayant subi des séquelles irrémédiables du fait de l'incision sous-costale, il a nécessairement perdu une chance d'échapper à ses préjudices ;
- le préjudice d'agrément qu'il subit est dû au handicap définitif qui est le sien, étant incapable du moindre port de charges ;
- le pretium doloris dû à des pincements discaux et une ébauche d'ostéophytose est important ;
- il subit un préjudice moral lié à son état dépressif et un préjudice économique dans la mesure où il ne peut exercer son activité de boucher et du fait que son préjudice s'aggrave, ainsi que l'atteste le taux fixé par la COTOREP ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Clément, de la SCP d'avocats Lagrange et associés :
Le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier universitaire de Nancy soutient que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute fondée sur la réalisation d'un risque médical ne sont pas remplies dès lors que le préjudice n'est ni anormal ni d'une extrême gravité ;
- le tribunal a, à bon droit, conclu que la faute commise n'avait pas entraîné de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
-il ne justifie pas ses demandes quant au quantum du préjudice allégué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Vautrin, de la SCP Lagrange et associés, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy fondée sur la réalisation d'un risque médical :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui souffrait d'une tumeur dite de Grawitz, a subi une néphrectomie élargie droite avec incision sous-costale le 2 septembre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que depuis lors, il souffre de divers troubles et séquelles liés à une déficience de la paroi abdominale d'origine post-chirurgicale à l'origine d'une invalidité permanente partielle évaluée à 30 % ; que cet état, s'il comporte des gênes importantes dans la vie quotidienne, ne présente toutefois pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy ne saurait être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
Sur la responsabilité fondé sur le défaut d'information :
Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance du devoir d'information concernant le risque de l'hypoesthésie ou de l'hypotonie de la paroi abdominale secondaire à l'intervention chirurgicale pratiquée en vue de l'ablation du rein ; que, toutefois, en l'absence d'alternative thérapeutique au traitement de la tumeur diagnostiquée le 24 août 1999 compte tenu de son état avancé, ce défaut d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Nancy les sommes qu'il réclame sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Lorraine.
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N° 04NC01096