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16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00327


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2005, complété par mémoire enregistré le 16 mai 2005 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :<

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- l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée lui laissait un large pouvoir dis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2005, complété par mémoire enregistré le 16 mai 2005 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée lui laissait un large pouvoir discrétionnaire ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les preuves apportées par l'intéressé sont sujettes à caution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2005, présenté pour M. Maskim X, élisant domicile ..., par Me Folmer, avocate au barreau de Nancy ; il conclut au rejet du recours ; il soutient que ses allégations sont dûment prouvées ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 en son article 13 issu de l'article 36 de la loi

n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 en son article 13 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 14 octobre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 applicable en l'espèce en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 10 décembre 2003 : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur… à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant albanais, a présenté le 13 août 2003 une demande d'asile territorial qui lui a été refusée le 11 mars 2004 ;

Considérant que, si le ministre invoque l'étendue du pouvoir discrétionnaire que lui conféraient les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, il ne fonde sa décision de refus ni sur son appréciation des intérêts du pays ni sur aucun autre motif que le manque de caractère probant des justifications apportées par M. X sur les menaces auxquelles il est exposé en Albanie ; que, s'il a contesté l'authenticité de la copie du jugement du tribunal régional de Tirana en date du 22 septembre 2003 condamnant l'intéressé à trois ans de prison au seul motif « d'avoir des opinions différentes envers le gouvernement socialiste » et soutient que l'infraction sanctionnée pourrait constituer des « actes de droit commun », il n'a produit aucune observation après communication de l'original du jugement et ne précise pas quels délits de droit commun auraient pu être commis par M X ; qu'ainsi, il n'établit pas que les premiers juges auraient commis une erreur en se fondant sur l'existence de ce jugement pour accueillir la demande de

M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 11 mars 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Maskim X.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL.

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N° 05NC00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00327
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00327 ?
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