Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complété par mémoire enregistré le
23 mai 2005 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 par laquelle il a refusé à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée n'a apporté la preuve d'aucune menace à caractère personnel et direct ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Volga X pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 14 octobre 2005, admettant Mme Volga X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 20 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 alors en vigueur : «… l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur… à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 23 juin 1998 : « Lorsque le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial, le préfet délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint … » ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'asile territorial, Mme X ressortissante albanaise, n'a invoqué que des persécutions qu'aurait subies son époux de la part des autorités de son pays et notamment une condamnation de ce dernier à trois ans de prison pour avoir exprimé des opinions défavorables au gouvernement ; qu'elle ne saurait être ainsi être regardée comme ayant fait état de menaces auxquelles elle aurait été personnellement exposée ; que, dans ces conditions, elle pouvait seulement prétendre à l'attribution de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 juin 1998 en faveur du conjoint du bénéficiaire de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er février 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 mars 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme X.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL.
2
N° 05NC00380