Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, complétée par mémoire enregistré le 27 juin 2005, présentée pour M. Sinan Y, élisant domicile ..., par Me Vouaux, avocat au barreau de Nancy ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 10 mars et 6 mai 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Nancy a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer ; il soutient que le recours a perdu son objet ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 24 juin 2005, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 55 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y ne conteste pas que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; que la délivrance de ce titre rend la requête de ce dernier sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y.
Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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05NC00472