Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2005, présentée pour Mme Mariem Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocate au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 12 décembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré à tort que les risques auxquels elle serait exposée en Algérie n'étaient pas établis ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 24 juin 2005 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme X présentée le 26 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'asile territorial, Mme X, ressortissante algérienne, se borne à reprendre son moyen de première instance tiré des risques auxquels elle serait exposée en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05NC01120