Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600376 du 27 janvier 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 janvier 2006 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle Maria X ;
Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que, compte tenu de l'activité de prostitution et de racolage exercée par Mlle X le long d'une grande artère de Strasbourg où de nombreux arrêts intempestifs d'automobilistes peuvent être sources d'accidents, ainsi que la proximité de ces activités avec une école, ces circonstances particulières permettent d'établir que le comportement de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (…) » ;
Considérant que si le PREFET du BAS-RHIN fait valoir en appel que Mlle X, de nationalité slovaque, qui se livre à la prostitution et au racolage sur la voie publique à Strasbourg, exerce son activité le long d'une grande artère, causant ainsi des accidents dus à l'arrêt intempestif d'automobilistes, et non loin d'une école, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le comportement de l'intéressée en France, est constitutif d'une menace à l'ordre public ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du
24 janvier 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Maria X .
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N° 06NC00293